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2102004 Généré par l'IA

State Employee's Social Security Annulment Claim Referred to Judicial Court

Numéro de cause 2102004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A state employee sought annulment of a ministerial decision determining her social security daily allowance rights following a work accident, arguing she was entitled to full pay and that repaying an overpayment would cause financial hardship. The administrative court dismissed the claim as inadmissible because disputes concerning social security benefits, such as work accident indemnities, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, despite the decision being made by an administrative authority. However, recognizing the specific circumstances and in the interest of proper administration of justice, the court ordered the referral of the case file to the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 de ce code, Article 2; State Employee's Social Security Annulment Claim Referred to Judicial Court: The administrative court dismissed the claim as inadmissible because disputes concerning social security benefits, such as work accident indemnities, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, despite the decision being made by an administrative authority. However, recognizing the specific circumstances and in the interest of proper administration of justice, the court ordered the referral of the case file to the competent Judicial Court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale incompétence ratione materiae administration sociale recours en annulation en droit de l'Union créance contestée

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
This article defines the social security litigation which was determined to be outside the administrative court's jurisdiction in Article 1.
Article 1er
This order rejects the application because the court lacks jurisdiction.
Article L. 142-8 de ce code
This article, defining the jurisdiction of judicial courts over social security litigation, supports the finding of incompetence in Article 1.
Article 2
This order transfers the application to the competent judicial court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application because the court lacks jurisdiction.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article defines the social security litigation which was determined to be outside the administrative court's jurisdiction in Article 1.

Article L. 142-8 de ce code

This article, defining the jurisdiction of judicial courts over social security litigation, supports the finding of incompetence in Article 1.

Article 2

This order transfers the application to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre des armées a fixé ses droits à indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 11 février 2021 au 18 juin 2021.

Elle soutient que:

- elle a droit à l'équivalent de son plein traitement dès lors qu'elle a été victime d'un accident du travail dont son employeur est responsable ;

- le remboursement d'un trop-perçu la placerait en grande difficulté financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens de droit ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12h00.

Par un courrier du 22 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que la contestation de la décision du 1er juin 2021 portant attribution d'indemnités journalières de la sécurité sociale au titre d'un accident de travail est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre des armées a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, en particulier son article 32 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,

- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ouvrière d'Etat, a été victime d'un accident de travail. Par une décision du 1er juin 2021, le ministre des armées a fixé ses droits à indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 11 février 2021 au 18 juin 2021.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () "

3. Les litiges relatifs à l'application aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques d'un régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision est prise en matière de sécurité sociale par une autorité administrative, les juridictions de la sécurité sociale demeurent seules compétentes pour connaître d'un recours dirigé contre cette décision.

4. En l'espèce, le litige opposant Mme C au ministre des armées porte sur l'attribution d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail, lesquelles constituent une prestation de sécurité sociale. En application du principe ci-dessus rappelé, un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

5. La circonstance que la décision attaquée mentionne des voies de recours erronées, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur l'application des règles de valeur législative de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction qui sont d'ordre public.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Néanmoins, dans les circonstances particulières de l'espèce et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, alors même que le litige relève du contentieux de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l'article L. 142-3 de ce code, la requête doit être transmise au tribunal judiciaire de Toulon.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme C est transmise au tribunal judiciaire de Toulon.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Martine Doumergue, présidente,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

La présidente,

Signé

M. B La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,