Legislator Jurisprudence & Législation
2102003 Généré par l'IA

Property Owners' Challenge to Negative Town Planning Certificate Fails Due to Lack of Communal Interest Justification

Numéro de cause 2102003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought the annulment of a negative town planning certificate that declared their proposed residential construction on a specific parcel of land unfeasible, arguing that the decision contained a material error, constituted an illegal withdrawal of a tacit positive certificate, and disregarded a favorable municipal resolution under the relevant urban planning code exceptions. The court rejected these arguments, finding that the immaterial error did not affect legality, that the negative certificate did not constitute a withdrawal of the limited-effect tacit certificate, and critically, that while the land was outside already urbanized areas under the national planning regulations, the municipal resolution relied upon by the applicants failed to provide the requisite reasoned justification demonstrating a communal interest, such as preventing population decline, necessary to permit construction extending the urbanized zone.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Owners' Challenge to Negative Town Planning Certificate Fails Due to Lack of Communal Interest Justification: The court rejected these arguments, finding that the immaterial error did not affect legality, that the negative certificate did not constitute a withdrawal of the limited-effect tacit certificate, and critically, that while the land was outside already urbanized areas under the national planning regulations, the municipal resolution relied upon by the applicants failed to provide the requisite reasoned justification demonstrating a communal interest, such as preventing population decline, necessary to permit construction extending the urbanized zone.

Mots-clés

Généré par l'IA
réglementation de l'urbanisme terrain communal décision négative qualité pour recourir contre permis effets du certificat zone d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative section concerning the denial of costs requested by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2021 et le 2 juin 2021, M. C A et Mme B A demandent au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 16 octobre 2020 par lequel le président de la communauté urbaine d'Alençon dans le département de la Sarthe a déclaré irréalisable l'opération projetée consistant en la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section OA n°0630 au lieudit " L'Aumône " à Chassé, sur la commune nouvelle de Villeneuve-en-Perseigne (Sarthe), ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-en-Perseigne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle quant à la date du dépôt en mairie de leur demande ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle procède au retrait d'un certificat d'urbanisme tacite né sur leur demande à l'issue d'un délai de deux mois ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le projet ayant fait l'objet d'une délibération favorable du conseil municipal de Villeneuve-en-Perseigne ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe en zone urbanisée et que son urbanisation est justifiée compte tenu de l'évolution démographique de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la communauté urbaine d'Alençon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,

- et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée section O1 n°630 d'une contenance de 10 566 m2, située au lieudit L'Aumône à Chassé, sur la commune nouvelle de Villeneuve-en-Perseigne. Le 12 juin 2020, les requérants ont présenté une demande de certificat d'urbanisme opérationnel au titre des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme portant sur la faisabilité d'un projet de construction d'une maison individuelle d'habitation sur cette parcelle. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le président de la communauté urbaine d'Alençon a déclaré non réalisable l'opération projetée au motif que le terrain d'assiette du projet était situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La circonstance que la décision attaquée comporte une erreur purement matérielle sur la date d'enregistrement de la demande de certificat d'urbanisme en mairie est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande () ". Aux termes de l'article R. 410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". Selon le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du même code : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ".

4. Les requérants font valoir que l'arrêté attaqué procéderait au retrait d'un certificat tacite positif obtenu du fait du silence gardé par la commune sur la demande qu'ils ont présentée le 12 juin 2020. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur une telle demande a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, un régime de taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que ceux qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée dès lors qu'il n'est pas situé dans une zone déjà urbanisée, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait. Il s'ensuit qu'en indiquant, par le certificat d'urbanisme attaqué du 16 octobre 2020, que l'opération de construction en cause n'était pas réalisable, l'autorité administrative n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né du silence gardé sur la demande présentée le 12 juin 2020 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

6. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. Il s'ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties urbanisées, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 de ce code. En particulier, s'il résulte des dispositions du 4° de cet article, dont se prévalent les requérants, qu'une construction peut ainsi être autorisée dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, ces mêmes dispositions subordonnent la possibilité d'une telle construction notamment à l'adoption, par le conseil municipal, d'une délibération justifiant que la réalisation du projet en cause répond à un intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale.

7. La décision attaquée a été prise au motif que le terrain d'assiette du projet, située dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme, est situé hors des parties urbanisées de la commune.

8. Il est constant que ni la commune de Chassé ni celle de Villeneuve-en-Perseigne ne sont couvertes par un document d'urbanisme de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du règlement national d'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, non bâti, est inséré dans un vaste espace agricole au sud du bourg de Chassé, délimité à l'ouest par la route du Goulet et au nord par la grande rue de Chassé. Le projet prévoit l'implantation d'une maison d'habitation en second rideau depuis la voie publique. Si deux constructions récentes sont implantées à proximité du terrain d'assiette du projet, de part et d'autre de l'accès de la parcelle en cause à la route du Goulet, ce terrain ne peut être regardé comme s'inscrivant au sein d'un périmètre accueillant des constructions en nombre et densité significatifs, et ne peut, par suite, être regardé comme inséré dans le périmètre des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précité, nonobstant la circonstance que le conseil municipal a adopté une délibération sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, faisant mention, à tort, que la parcelle en cause " s'inscrit dans la partie urbanisée du bourg ".

9. Par conséquent, l'extension de l'urbanisation prévue par le projet de construction des requérants ne pouvait être légalement regardée comme réalisable que sous réserve de respecter l'une des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. S'il résulte des dispositions du 4° de cet article, dont se prévalent les requérants, qu'une construction peut être autorisée dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, ces mêmes dispositions subordonnent la possibilité d'une telle construction notamment à l'adoption, par le conseil municipal, d'une délibération motivée justifiant que la réalisation du projet en cause répond à un intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale. Si le conseil municipal a adopté une délibération en vue de la mise en œuvre de ces dispositions, cette délibération ne fait mention d'aucun intérêt communal à la poursuite du projet, ni a fortiori ne se fonde sur un tel intérêt et ne permet donc pas de justifier l'extension de l'urbanisation prévue par le projet des requérants. De surcroît, il ressort des données, librement accessibles, de l'INSEE que cet institut retient, pour la commune de Villeneuve-en-Préseigne, une population de 2 245 habitants en 2015 et de 2203 habitants en 2021, ce qui ne caractérise pas une baisse significative et durable de la population communale. Par suite, à la date à laquelle le conseil municipal s'est prononcé, l'intérêt communal du projet de construction de M. et Mme A n'est pas établi.

10. Il s'ensuit que le président de la communauté urbaine d'Alençon, en prenant les décisions attaquées, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à la communauté urbaine d'Alençon.

Copie en sera transmise à la commune de Villeneuve-en-Préseigne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

S. THOMAS

La présidente,

H. DOUETLa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne

au préfet de la Sarthe

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,