Family Allowance Fund v. Individual (Payment Order Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a payment enforcement order seeking recovery of €756 in overpaid family housing benefits issued by the family allowance fund. The court annulled the payment order because the fund failed to respond to a formal notice to defend, leading to the application of administrative justice rules which deem the non-responding defendant to have acquiesced to the factual claims made by the applicant, specifically concerning the alleged continued occupancy of a former tenant, rendering the basis for the recovery claim unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Individual (Payment Order Annulment): The court annulled the payment order because the fund failed to respond to a formal notice to defend, leading to the application of administrative justice rules which deem the non-responding defendant to have acquiesced to the factual claims made by the applicant, specifically concerning the alleged continued occupancy of a former tenant, rendering the basis for the recovery claim unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the challenged decision.
This provision was the basis for presuming the defendant's admission of the facts alleged by the applicant, leading to the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 M. D A forme opposition à la contrainte émise le 29 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme de 756 euros relative à un indu d'allocation de logement familiale.
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure de défendre le 16 mai 2022.
Vu :
- la désignation de la présidente du Tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. B, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de son article R. 133-3 : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ", dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dès lors la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit, conformément à ces dispositions, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Ainsi le moyen tiré de ce que Mme C, ancienne locataire de M. A, n'a pas déménagé le 15 décembre 2019 doit être retenu. Par suite la décision attaquée doit être annulée.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 29 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.