Legislator Jurisprudence & Législation
2101995 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Firearm Confiscation Based on Single Domestic Violence Incident

Numéro de cause 2101995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Limoges annulled a prefectoral order that mandated an individual surrender legally declared firearms, banned future acquisition or possession, inscribed the person in a national prohibitive registry, and revoked their hunting permit validation, based on a finding of domestic violence against a stepson following an alcohol-fueled argument. The court reasoned that although the violence conviction was regrettable, the single incident, which occurred six months prior to the order and lacked prior history of violence or threats involving weapons, was insufficient, in the absence of other evidence, to establish that the individual's conduct presented a grave danger to themselves or others, thus rendering the prefect's assessment erroneous. Consequently, the order was annulled, and the prefect was mandated to return the surrendered firearms within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3, Article 4; Administrative Tribunal Annuls Firearm Confiscation Based on Single Domestic Violence Incident: The court reasoned that although the violence conviction was regrettable, the single incident, which occurred six months prior to the order and lacked prior history of violence or threats involving weapons, was insufficient, in the absence of other evidence, to establish that the individual's conduct presented a grave danger to themselves or others, thus rendering the prefect's assessment erroneous. Consequently, the order was annulled, and the prefect was mandated to return the surrendered firearms within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
violence domestique possession illicite d'armes violence contre les autorités antécédents annulation de la décision administrative confiscation de biens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees/costs to the counsel.
Article 1er
This is the main dispositive order annulling the prefectural decision.
Article 2
This order mandates the prefect to return the seized weapons, following the annulment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees/costs to the counsel, conditional on waiving state legal aid contribution.
Article 3
This is the operative order concerning the award of costs based on administrative and legal aid law.
Article 4
This order rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main dispositive order annulling the prefectural decision.

Article 2

This order mandates the prefect to return the seized weapons, following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees/costs to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees/costs to the counsel, conditional on waiving state legal aid contribution.

Article 3

This is the operative order concerning the award of costs based on administrative and legal aid law.

Article 4

This order rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (Finiada), a annulé les récépissés de déclaration et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer les armes saisies et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun danger pour lui-même ou pour autrui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chambellant, conseillère ;

- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique ;

- et les observations de M. D, représentant la préfecture de la Haute-Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la remise immédiate des armes dont M. A était en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (Finiada), a annulé les récépissés de déclaration et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation sur le fondement des articles L. 312-7 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ", et de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ".

3. Pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la circonstance que M. A s'est signalé pour des faits de violences par ascendant ayant eu lieu le 19 avril 2021 et a estimé que ce comportement laisse objectivement craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s'avère donc incompatible avec leur acquisition et leur détention. Il ressort des pièces du dossier qu'une dispute a éclaté la 19 avril 2021 entre M. A qui avait ce soir-là consommé de l'alcool et M. C, le fils de sa compagne. S'il est constant que des coups ont été portés par M. A sur son beau-fils et que le premier a fait l'objet d'une composition pénale le 10 décembre 2021 pour ces violences n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, cette composition pénale avait également pour objet de sanctionner une détention d'armes et de munitions sans déclaration, infraction sans lien avec la décision en litige. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A qui pratique le tir sportif depuis au moins l'année 2010 et qui, de l'aveu même de son beau-fils, ne s'était jamais laisser aller, avant cette soirée du 19 avril 2021, à des violences sur sa personne alors qu'il est en couple avec sa mère depuis douze ans, l'aurait menacé de mort ou aurait déjà sorti son arme à l'occasion d'une altercation. De même, aucune pièce du dossier ne vient établir un problème habituel de consommation d'alcool chez le requérant. Ainsi, les faits de violence précités, bien que regrettables, ne suffisent pas, en l'absence d'antécédents de violence, d'agression ou de menace de la part de leur auteur, à établir que le comportement de l'intéressé présentait à la date de l'arrêté attaqué, édicté près de six mois après les faits, un danger grave pour lui-même et pour autrui et était incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 octobre du préfet de la Haute-Vienne doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de restituer à M. A les armes légalement déclarées remises aux services de police dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

7. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées pour M. A, à ce titre, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 20 octobre 2021 est annulé.

Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de restituer à M. A les armes légalement déclarées remises aux services de police dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Douniès une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Douniès et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 où siégeaient :

- M. Revel, président,

- M. Boschet, premier conseiller,

- Mme Chambellant, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

J. CHAMBELLANT

Le président,

F-J. REVEL

Le greffier,

M. E

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef

La Greffière

M. E

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