Petitioner v. Prefecture (Firearm Prohibition Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to remove his name from the national register of persons prohibited from acquiring or possessing firearms (FINIADA), a prohibition stemming from a 2016 conviction that resulted in the confiscation of his weapons. The court ruled that the refusal constituted an error of law because the petitioner had subsequently obtained full legal rehabilitation for that conviction, which, under the penal code, erases all incapacities and disqualifications resulting from the sentence, thereby invalidating the basis for continued inclusion in the FINIADA. Consequently, the court annulled the decision, ordered the prefect to re-examine the erasure request within two months, and awarded the petitioner legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 783 du code de procédure pénale, article 133-16 du code pénal, article L. 133-13 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefecture (Firearm Prohibition Annulment): The court ruled that the refusal constituted an error of law because the petitioner had subsequently obtained full legal rehabilitation for that conviction, which, under the penal code, erases all incapacities and disqualifications resulting from the sentence, thereby invalidating the basis for continued inclusion in the FINIADA. Consequently, the court annulled the decision, ordered the prefect to re-examine the erasure request within two months, and awarded the petitioner legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the administrative decision, which is the core ruling of the case.
This article orders the administrative authority to re-examine the request, which is a substantive outcome of the allowed claim.
This article is cited in the dispositive to award costs to the applicant (M. B).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, complété le 21 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Viguier, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la préfète du Gard lui a refusé l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA),
- d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder au réexamen de sa demande d'effacement de son inscription au FINIADA,
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- le vice de procédure pour incompétence de l'auteur de l'acte doit être retenu ;
- la peine complémentaire qui lui est opposée résulte d'une condamnation pénale datant de l'année 2016 qui a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire ; elle ne peut donc être invoquée à l'appui d'une décision de refus d'effacement du FINIADA ; il a, de plus, le droit à la réhabilitation légale de plein droit ; par suite, la décision est entachée d'un défaut de base légale ;
- la préfète ne se trouvait pas en situation de compétence liée ;
- son comportement a été irréprochable depuis sa condamnation en 2016, et il ne laisse craindre aucune utilisation dangereuse des armes, ni pour lui-même, ni pour l'ordre public, ni pour la sécurité des personnes ; la préfète du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 312-3 et L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; la décision attaquée met en péril la poursuite de ses activités de loisirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et non fondée dans les moyens qu'elle soulève dès lors, notamment, qu'il était en situation de compétence liée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Parisien ;
- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lorion pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2021, la préfète du Gard a rejeté la demande d'effacement de l'inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) de M. B, au motif que la condamnation à la confiscation de ses armes dont il avait fait l'objet par le jugement du 3 mai 2016 susvisé lui interdit de plein droit d'en acquérir ou détenir de nouvelles en application du 2° de l'article L. 312-3 du Code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : () 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ".
3. Aux termes de l'article 783 du code de procédure pénale : " La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. / Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende () ". Selon l'article L.133-16 du même code : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de confiscation de ses armes et munitions par un jugement du 3 mai 2016 du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, condamnation qui entre effectivement dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le fait valoir la préfète du Gard. En revanche, il résulte des dispositions citées au point précédent que la réhabilitation de plein droit d'une condamnation pénale entraîne l'effacement de toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Au cas d'espèce, le requérant soutient sans être contesté qu'il a purgé sa peine, payé les amendes auxquelles il avait été condamné, n'a jamais commis de nouvelles condamnations et qu'il a obtenu l'effacement légal de la mention de cette unique condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. M. B est donc fondé à soutenir que la décision du 2 juin 2021, qui indique que les dispositions du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ne subordonnent pas l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes à la condition que cette condamnation judiciaire n'ait pas fait l'objet d'une réhabilitation en vertu des articles L. 133-10 et suivants du code pénal est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à ce réexamen la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2021 par laquelle la préfète du Gard a refusé à M. B l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°210199