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2101989 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Postponement

Numéro de cause 2101989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the Minister of the Interior's decision to uphold a two-year postponement of his application for naturalization, arguing the decision lacked motivation, involved a manifest error of appreciation due to an unintentional error in a 2019 tax declaration, and violated the right to error established in the administrative code. The court first determined the challenge was directed at the explicit rejection decision of January 20, 2021, which superseded any prior implicit rejection. The court reasoned that the ministry acted within its broad discretion by postponing naturalization based on the claimant's late correction of a significant, albeit allegedly unintentional, misrepresentation regarding dependent children in his tax filings, which occurred only after prompting by administrative services, thus not constituting a manifest error. Furthermore, the court dismissed the argument based on the right to error, finding that the denial of naturalization is not a sanction to which those specific administrative code articles apply, leading to the rejection of all the claimant's conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Claimant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Postponement: The court first determined the challenge was directed at the explicit rejection decision of January 20, 2021, which superseded any prior implicit rejection. The court reasoned that the ministry acted within its broad discretion by postponing naturalization based on the claimant's late correction of a significant, albeit allegedly unintentional, misrepresentation regarding dependent children in his tax filings, which occurred only after prompting by administrative services, thus not constituting a manifest error. Furthermore, the court dismissed the argument based on the right to error, finding that the denial of naturalization is not a sanction to which those specific administrative code articles apply, leading to the rejection of all the claimant's conclusions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur acte tardif erreur administrative retard injustifié dans l'asile droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A B, représenté par Me Paulhac, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'inexactitude entachant la déclaration fiscale qu'il a souscrite en 2019 n'a pas procédé d'une intention frauduleuse mais d'une erreur involontaire ;

- elle méconnait le " droit à l'erreur " institué par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 20 janvier 2021, par laquelle il a expressément confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, s'est substituée à cette première décision.

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, par une décision explicite du 20 janvier 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 5 mai 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision explicite, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre':

2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite. En l'espèce, dès lors que la décision du 20 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement ajourné à deux ans la demande de M. B, s'est substituée à sa décision implicite initiale, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision implicite serait entachée d'un défaut de motivation, faute pour le ministre d'avoir répondu à la demande que M. B lui a adressée, tendant à obtenir la communication des motifs de cette décision, doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dans le cadre de la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2018, a déclaré à tort à l'administration fiscale avoir deux enfants à charge titulaires d'une carte d'invalidité. S'il soutient n'avoir eu aucune intention frauduleuse et avoir rectifié cette erreur auprès de l'administration fiscale, il n'a procédé à cette rectification qu'après avoir reçu de la part des services préfectoraux chargés de l'examen de sa demande de naturalisation une demande tendant à ce qu'il justifie du handicap de ses enfants. Dans ces conditions, alors même que M. B est demeuré non imposable à la suite de cette régularisation et qu'il soutient qu'il n'a pas eu l'intention de commettre une fraude, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner la demande de naturalisation de M. B pour ce motif sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. " Et aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. "

6. Si M. B soutient que sa mauvaise foi n'étant pas établie, la décision attaquée méconnaitrait le " droit à l'erreur " institué par les dispositions précitées, celles-ci ne sont applicables qu'aux situations dans lesquelles l'administré est susceptible de faire l'objet d'une sanction administrative. Or la décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse de faire droit à une demande de naturalisation ne présente pas le caractère d'une sanction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,