Legislator Jurisprudence & Législation
2101980 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Fraudulently Obtained Building Permit

Numéro de cause 2101980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment of a municipality's implicit refusal to withdraw a building permit granted to a third party, asserting the permit was obtained fraudulently. The court noted that the petitioners subsequently filed a pure and simple request for withdrawal of their appeal, and finding no objection to this action, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Fraudulently Obtained Building Permit: The court noted that the petitioners subsequently filed a pure and simple request for withdrawal of their appeal, and finding no objection to this action, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action retrait de l'autorisation construction illicite obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's decision to acknowledge the withdrawal of the application.

Article 2

This article dictates how the final judgment will be communicated to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the plaintiffs requested costs under this article, the dispositive did not rule on this request because the case was settled by withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme E G et Mme A B, représentées par Me Suissa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Jougne a implicitement refusé de retirer l'arrêté du 20 août 2019 accordant un permis de construire une maison individuelle à M. D C ;

2°) d'enjoindre à la commune de Jougne de retirer l'arrêté du 20 août 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer la demande de M. C dans ce même délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que le permis de construire délivré le 20 août 2019 a été obtenu par fraude.

La procédure a été communiquée à la commune de Jougne et à M. C qui n'ont pas produit de mémoires.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, Mme G et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa,

- les conclusions de M. F,

- les observations de Me Lutz pour les requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 août 2019, le maire de la commune de Jougne a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée , située sur le territoire de cette commune. Le 22 juin 2021, M. et Mme G ont adressé à la commune de Jougne une demande de retrait de ce permis de construire. Une décision implicite de rejet est née le 23 août 2021. Par la présente requête, Mme G et Mme B demandent l'annulation de cette décision.

2. Le désistement de Mme G et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à Mme A B, à la commune de Jougne et à M. D C.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière