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2101975 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Maternity Allowances vs. Financial Hardship Claim

Numéro de cause 2101975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of a debt of €6,847.84, representing an overpayment of maternity leave daily allowances issued by a public finance authority based on a title from the employer's administration, arguing the overpayment resulted from an employer error and that repayment would cause financial hardship as the sole provider for her family. The court rejected the claim for debt discharge, reasoning that regardless of the overpayment's origin or the claimant's financial situation, the public finance authority was legally obligated to recover the debt based on the enforceable title issued by the ordonnateur, as the initial requirement to reclaim the overpaid social security benefits stemmed from established regulatory provisions concerning state contract agents on maternity leave.

Regeste Legislator

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article R.612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Recovery of Overpaid Maternity Allowances vs. Financial Hardship Claim: The court rejected the claim for debt discharge, reasoning that regardless of the overpayment's origin or the claimant's financial situation, the public finance authority was legally obligated to recover the debt based on the enforceable title issued by the ordonnateur, as the initial requirement to reclaim the overpaid social security benefits stemmed from established regulatory provisions concerning state contract agents on maternity leave.

Mots-clés

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recouvrement de créances prestation en cas de maternité gêne financière allocations familiales perception indue d'indemnités de chômage dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claim made by the applicant (Mme A B).

Article 2

This article details the notification procedure for the judgment to the relevant parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a renvoyé le dossier de la requête enregistrée le 16 mai 2021 par Mme A B sous le n° 2104603 au tribunal administratif de Mayotte.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai et 27 décembre 2021, 28 et 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la créance d'un montant de 6 847,84 euros née d'un trop perçu d'indemnités journalières de congé maternité faisant l'objet d'un titre de perception émis le 31 août 2020 par la direction générale des finances publiques.

Elle soutient que :

-le trop-versé est dû à une erreur de son ex-employeur, le rectorat du Val-de-Marne ;

-elle ne peut pas payer cette somme sans risquer des difficultés financières, alors qu'elle est la seule à subvenir aux besoins de son époux et de son enfant.

Par lettre du 11 juillet 2022, le directeur général des finances publiques du Val-de-Marne a été mis en demeure de présenter ses observations, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 7 octobre 2022.

Par un mémoire du 11 septembre 2022, Mme B a confirmé le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Legrand, première conseillère,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- et les observations de Mme B, requérante.

Les défendeurs n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 6 847,84 euros correspondant à un trop-versé par le rectorat du Val-de-Marne d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son congé de maternité que la direction générale des finances publiques (DGFiP) du Val-de-Marne lui réclame dans son titre de perception du 31 août 2020 et dans sa mise en demeure de payer du 16 mars 2021.

2. La requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance ni son absence de prescription au regard des dispositions posées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, mais se borne à faire valoir, d'une part, l'erreur commise par l'administration dans le versement de ce trop-perçu, d'autre part, sa situation financière difficile.

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Les agents contractuels : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité (). / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 ". Aux termes de l'article 15 de ce décret : " L'agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité () rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son plein traitement. ". Aux termes de l'article 18 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : () 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire () ".

4. D'une part, quelles que soient l'origine du trop-perçu et la bonne foi de Mme B, il appartient au DGFiP du Val-de-Marne de recouvrer la créance en cause fondée sur un titre exécutoire remis par le recteur du Val-de-Marne et d'enjoindre à sa débitrice de la rembourser en totalité. D'autre part, en lui réclamant le trop-versé d'indemnités journalières de sécurité sociale, le rectorat de l'académie du Val-de-Marne s'est borné à assurer l'application des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 6 847,84 euros, dont il lui est, en revanche, loisible de demander l'échelonnement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au recteur du Val-de-Marne et au directeur général des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

Mme Legrand, première conseillère,

M. Caille, premier conseiller.

Rendu public par mise au disposition au greffe le 28 avril 2023.

La rapporteure,

I. LEGRAND

Le président,

Ch. BAUZERAND

La greffière,

A. MADHOINE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.