Legislator Jurisprudence & Législation
2101966 Généré par l'IA

Restitution of COVID-19 Solidarity Fund Aid Based on Inapplicable Revenue Baseline

Numéro de cause 2101966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who received COVID-19 solidarity fund aid for March through November 2020 sought to annul the order for restitution from the public finance director, arguing the criteria for repayment, based on the company's start date and lack of February 2020 revenue loss, unfairly mixed rules applicable to different months. The court rejected the claim, reasoning that since the enterprise was created in February 2020, establishing a February 2020 revenue baseline for calculating loss was impossible, thus legally justifying the restitution order for aid received under rules requiring comparison to that prior month's revenue.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Restitution of COVID-19 Solidarity Fund Aid Based on Inapplicable Revenue Baseline: The court rejected the claim, reasoning that since the enterprise was created in February 2020, establishing a February 2020 revenue baseline for calculating loss was impossible, thus legally justifying the restitution order for aid received under rules requiring comparison to that prior month's revenue.

Mots-clés

Généré par l'IA
finances publiques entreprise mixte remboursement de cotisations société financière qualité de bénéficiaire perte de soutien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request, forming the final ruling on the substance of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, forming the final ruling on the substance of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Somme lui a ordonné de restituer les aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, qu'il a perçues au titre des mois de mars à novembre 2020.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dès lors que la demande de restitution des aides litigieuses est fondée sur les mêmes motifs tirés de la date de la création de son entreprise et de l'absence de perte de chiffre d'affaires alors que les conditions d'octroi des aides étaient différentes selon les mois considérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures.

Par un courrier du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du caractère préparatoire à l'établissement d'un titre exécutoire du courrier du 25 mai 2021 qui ne fait dès lors pas grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, auto-entrepreneur dans le domaine notamment de la restauration rapide, a perçu, au titre des mois de mars à novembre 2020, des aides financières du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à hauteur de 19 835 euros. A la suite d'un contrôle, l'intéressé s'est vu réclamer la restitution de ces aides par un courrier du 25 mai 2021 du directeur départemental des finances publiques de la Somme, dont il demande l'annulation.

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () 6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020. () ".

3. D'autre part, aux termes des articles 3-1, 3-3, 3-5, 3-8, 3-10, 3-12 et 3-14 du même décret, les aides financières du fonds de solidarité pour les mois d'avril à novembre 2020 sont versées aux entreprises, lorsqu'elles ont été créées après le 1er février 2020, à la condition qu'elles aient subi, durant chacune des périodes considérées, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

4. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. () ".

5. M. B, dont l'entreprise a été créée le 10 février 2020, n'établit pas avoir réalisé de chiffre d'affaires en février 2020. Dès lors, le directeur départemental des finances publiques de la Somme a légalement pu lui ordonner de restituer les aides du fonds de solidarité qu'il a perçues au titre des mois de mars à novembre 2020 en se fondant sur les motifs tirés de la date de la création de son entreprise et de l'absence de perte, par cette dernière, de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Somme.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2001966