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2101957 Généré par l'IA

Employee NBI Denial Upheld Due to Work Location

Numéro de cause 2101957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a decision denying her the "nouvelle bonification indiciaire" (NBI), arguing she met the criteria for the allowance tied to specific job functions under policy directives, despite her employer asserting the claim was time-barred for older periods. The court rejected the claim for annulment because the NBI for the Ministry of Justice is contingent upon the specific location or scope of the employment, such as being in a priority city district, and the evidence showed the employee's unit was not situated in such a designated area, rendering the claim that she qualified, or that colleagues received it unjustly, inoperative.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative; Employee NBI Denial Upheld Due to Work Location: The court rejected the claim for annulment because the NBI for the Ministry of Justice is contingent upon the specific location or scope of the employment, such as being in a priority city district, and the evidence showed the employee's unit was not situated in such a designated area, rendering the claim that she qualified, or that colleagues received it unjustly, inoperative.

Mots-clés

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emploi réservé violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire validité de clause de non-concurrence condition du droit à la prestation d'assurance collaborateur libre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article constitutes the final operative part rejecting the entirety of the petitioner's claims.
articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative
Cited in the reasoning that justifies rejecting the injunction requests because the judgment requires no execution measures under these articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the final operative part rejecting the entirety of the petitioner's claims.

articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative

Cited in the reasoning that justifies rejecting the injunction requests because the judgment requires no execution measures under these articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 9 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser les sommes dues à ce titre depuis le 1er septembre 2004.

Mme C soutient que :

- elle satisfait aux conditions posées par le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 et par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 lui permettant de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

- le refus de lui verser la nouvelle bonification indiciaire est consécutif d'une rupture d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'action de Mme C est prescrite s'agissant des créances antérieures au 1er janvier 2016 ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,

-et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C exerce les fonctions d'éducatrice au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Montauban depuis le 1er septembre 2004. Elle a sollicité le 14 septembre 2020 l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2007. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 9 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est affectée à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Montauban depuis le mois de septembre 2004. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'UEMO de Montauban serait située dans un quartier prioritaire de la ville. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes en question seraient issus de ces quartiers.

5. En second lieu, si Mme C fait valoir que certains de ses collègues bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d'attribution. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée en défense, que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2007 et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 9 décembre 2020 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors qu'en tout état de cause, le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

F. HÉRY

L'assesseure la plus ancienne,

N. SODDU La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,