Municipal Decision Annulment for Veranda Construction Denied Due to Inadequate Fire Hydrant Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision that opposed their prior declaration for constructing a veranda, arguing that sufficient fire hydrants existed within 200 meters of their building. The court rejected the request, reasoning that the municipal opposition, based on the external fire defense service's non-conformity finding, was justified because an investigation confirmed that some cited hydrants were private, one was beyond the 200-meter limit, and the remaining two did not provide the required flow rate necessary for a building of that height according to departmental regulations, thereby permitting the denial of the permit under urban planning safety provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulment for Veranda Construction Denied Due to Inadequate Fire Hydrant Capacity: The court rejected the request, reasoning that the municipal opposition, based on the external fire defense service's non-conformity finding, was justified because an investigation confirmed that some cited hydrants were private, one was beyond the 200-meter limit, and the remaining two did not provide the required flow rate necessary for a building of that height according to departmental regulations, thereby permitting the denial of the permit under urban planning safety provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the Mayor to oppose the prior declaration, which was upheld by the court in rejecting the claim.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 19 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages en date du 14 juin 2021 portant opposition à sa déclaration préalable déposée le 18 mai 2021 en vue de la réalisation d'une véranda sur sa terrasse.
Il soutient avoir relevé les poteaux incendie suivants à moins de 200 mètres de son domicile : PI 805 à 70 mètres, PI 0046 à 180 mètres, PI 043 à 100 mètres, PI 0806 à 160 mètres et PI 040 à 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 497,54 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 18 mai 2021 une déclaration préalable en vue de la réalisation d'une véranda sur sa terrasse dans un immeuble collectif situé 98, rue des Eglantines à Six-Fours-les-Plages. Le 14 juin 2021, le maire de cette commune a pris un arrêté portant opposition à cette déclaration préalable au motif que le service de défense extérieure contre l'incendie de la métropole Toulon Provence Méditerranée avait émis un avis de non-conformité à la réglementation, dont il s'est approprié les termes. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Il est constant que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie approuvé par le préfet du Var le 8 février 2017 qui, s'il n'est pas directement opposable, peut être pris comme élément d'information, prévoit que les immeubles dont le nombre d'étages est supérieur à 3 et égal à 7 au maximum, nécessitent pour leur défense contre l'incendie, un ou deux hydrants totalisant 120 m3/h en simultané pendant deux heures ou une réserve d'eau de 240 m3. Si l'intéressé soutient, en l'espèce, avoir identifié plusieurs poteaux d'incendie à moins de 200 mètres de son projet de véranda situé dans un immeuble collectif en R+4, il résulte du travail d'instruction réalisé par le service de défense extérieure contre l'incendie de la métropole Toulon Provence Méditerranée que les bornes d'incendie 0046 et 040 sont des bornes privées, que le poteau incendie 806 se trouve à plus de 200 mètres du projet et, que par ailleurs, les poteaux d'incendie 805 et 806 ne sont pas alimentés par un réseau d'eau de diamètre suffisant pour permettre de délivrer, de manière simultanée, deux fois 60 m³ pendant deux heures. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a pu s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 14 juin 2021.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Six-Fours-les-Plages.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Six-Fours -les-Plages.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le Greffier en chef,
La greffière,