Legislator Jurisprudence & Législation
2101955 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2101955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by a mediation commission, asserting that the State's fault under housing law engaged its liability for the ensuing difficult living conditions. The court reasoned that the State's failure to provide housing within the six-week statutory period following the commission's decision constituted a fault, engaging its liability from that point forward for the sustained adverse living conditions, which, in this case, involved the claimant continuing to occupy a temporary, uncomfortable hotel room lacking kitchen facilities, justifying an award of €6,500 in damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court reasoned that the State's failure to provide housing within the six-week statutory period following the commission's decision constituted a fault, engaging its liability from that point forward for the sustained adverse living conditions, which, in this case, involved the claimant continuing to occupy a temporary, uncomfortable hotel room lacking kitchen facilities, justifying an award of €6,500 in damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement priorité de relogement responsabilité de l'État violation du devoir de motiver prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay an indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay an indemnity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme C, représentée par Me Giorno, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 7 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 novembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 décembre 2014 à l'égard de Mme C.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper une chambre d'hôtel. En outre, ce logement est dépourvu de confort, il ne dispose pas de cuisine ce qui oblige Mme C à prendre ses repas à l'extérieur. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une indemnité de 6 500 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Giorno.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

J-F A La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.