Applicant v. Nursing School Director on Equivalency Certificate Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decision by the nursing school director refusing an equivalency certificate for the state nursing assistant diploma, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on an administrative exclusion decision that was subsequently annulled on appeal. The court determined that despite the institute's claim of mootness following the individual's reintegration after the initial exclusion was overturned, a ruling was still necessary because the refusal decision had not been formally withdrawn; consequently, the court annulled the refusal, finding it based on an illegal ground (the invalidated exclusion), and ordered the institute to pay the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Nursing School Director on Equivalency Certificate Refusal: The court determined that despite the institute's claim of mootness following the individual's reintegration after the initial exclusion was overturned, a ruling was still necessary because the refusal decision had not been formally withdrawn; consequently, the court annulled the refusal, finding it based on an illegal ground (the invalidated exclusion), and ordered the institute to pay the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the main disposition annulling the contested decision, which was based on an illegal ground identified using administrative law principles (although the substantive legal ground itself is derived from the context of the annulled exclusion decision, the order itself simply executes the annulment).
This article is cited in the final order to grant costs (indemnité) to Ms. C based on the cited provision.
This article is cited in the final order to reject the claim for costs (indemnité) submitted by the IFSI based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2023 et 26 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 de la directrice de l'Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or portant rejet de la demande, formée le 5 mai 2021, de délivrance d'une attestation d'équivalence pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
2°) de mettre à la charge de l'IFSI de Haute Côte-d'Or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 2005 ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d'exclusion définitive du 9 janvier 2020 sur laquelle elle est fondée est annulée par l'arrêt du 29 novembre 2022 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, l'Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, l'IFSI de Haute Côte-d'Or demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme C a été réintégrée en formation suite à l'annulation prononcée par la cour administrative d'appel de Lyon et a ainsi obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Manhouli représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a intégré, en 2016, la formation d'infirmière de l'Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants (IFSI) de Haute Côte-d'Or. Elle a redoublé sa première année, puis été admise en deuxième année. En 2019, lors de sa troisième année de formation, elle a fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive de la formation d'infirmière, par une décision du 9 janvier 2020. Le 5 mai 2021, Mme C a sollicité une attestation d'équivalence afin d'obtenir le diplôme d'état d'aide-soignante. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 mai 2021 dont Mme C demande l'annulation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. En cours d'instance, la décision du 9 janvier 2020 prononçant l'exclusion définitive de Mme C a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 2022. En conséquence, l'IFSI de Haute Côte-d'Or indique avoir pris une décision de réintégration de Mme C à compter de la rentrée scolaire du 2 janvier 2023, à laquelle l'intéressée ne s'est pas présentée. L'IFSI fait également valoir que l'attestation d'équivalence demandée nécessite d'avoir suivi la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 et que cette formation, effectuée en première année d'étude d'infirmiers et dispensée en 2017 à Mme C, n'est valable que durant quatre ans. Il en conclut que dès lors que la requérante n'a pas donné suite à la proposition de réintégration qui lui a été adressée, qui lui aurait permis d'obtenir l'équivalence demandée, il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision litigieuse du 21 mai 2021.
3. Toutefois, dès lors que la décision refusant à la requérante l'attestation sollicitée n'a pas été retirée et que Mme C ne peut être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il y a toujours lieu de statuer sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, alors en vigueur : " Le diplôme d'Etat d'aide-soignant atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d'aide-soignant telles qu'elles sont définies dans l'annexe IV de l'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé. Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention. ". Et aux termes de l'article 25 du même arrêté : " Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat. () Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents : ()3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline. ".
5. Il ressort des termes, bien que peu explicites, de la décision en litige que le refus opposé à Mme C est fondé sur la décision d'exclusion définitive de la formation d'infirmière dont elle a fait l'objet le 9 janvier 2020. Cette décision d'exclusion définitive ayant été annulée par la cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 29 novembre 2022, Mme C est fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande repose sur un motif illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 mai 2021 de la directrice de l'IFSI de Haute Côte-d'Or doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'IFSI, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'IFSI une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 mai 2021 de la directrice de l'IFSI de Haute Côte-d'Or est annulée.
Article 2 : L'IFSI de Haute Côte-d'Or versera à Mme C une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'IFSI de Haute Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et à l'institut de formation en soins infirmiers de Haute Côte-d'Or.
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Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,