Legislator Jurisprudence & Législation
2101950 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Boundary Fence Permit)

Numéro de cause 2101950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a municipal decision that allowed a neighbor to build a boundary fence, arguing that the fence violated local planning rules concerning construction setbacks and existing vegetation, and that it constituted an error in judgment under the urban planning code by excessively impacting the view and adjacent property character. The Tribunal rejected the claims, finding that the specific provisions of the local plan cited by the claimant were inapplicable to boundary fences or did not prohibit the removal of existing vegetation, and further determined that the relevant article of the urban planning code concerning impact on surroundings does not protect private interests like loss of a sea view.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 151-41 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Owner v. Municipality (Boundary Fence Permit): The Tribunal rejected the claims, finding that the specific provisions of the local plan cited by the claimant were inapplicable to boundary fences or did not prohibit the removal of existing vegetation, and further determined that the relevant article of the urban planning code concerning impact on surroundings does not protect private interests like loss of a sea view.

Mots-clés

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propriété privée permis de construire communal urbanisme violation de zone à bâtir droit de construire en limite qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the claim for reimbursement of legal costs (Article 10 in the text).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, Mme E D, représentée par la Selarl Ekis avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Adresse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C A pour des travaux de création d'une clôture en limite séparative, sur un terrain situé 76, rue du beau panorama et cadastré section XC n°46 sur le territoire communal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune Sainte-Adresse une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de son intérêt à agir dès lors qu'elle est voisine immédiate du projet qui va entrainer pour sa propriété une perte d'ensoleillement outre une limitation de la vue sur mer dont elle dispose actuellement ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Adresse, d'une part de l'article UE 7.2 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, d'autre part de l'article UE 11.4 relatif aux clôtures, et enfin de l'article UE 13.1 relatif au maintien des plantations existantes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, car les dimensions et caractéristiques de la clôture sont manifestement excessives et inadaptées à la préservation de la perspective existante sur la mer et porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, la commune de Sainte-Adresse, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Adresse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 :

- le rapport de M. B ;

- les conclusions de M. Cotraud rapporteur public ;

- les observations de Me Lanyi, substituant la Selarl Ekis avocats, pour Mme D ;

- la commune de Sainte-Adresse et M. A n'étaient ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, propriétaire d'une parcelle cadastrée XC 46 située au 76, rue du beau panorama à Sainte-Adresse a déposé une déclaration préalable pour un projet d'élévation d'une clôture en limite séparative. Par arrêté n°DP 076 552 20 00155 du 23 décembre 2020, le maire de la commune de Sainte-Adresse ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme D, propriétaire du fonds voisin, demande par la présente requête, l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 23 décembre 2020, ensemble la décision du 22 mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article R. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que, afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d'urbanisme peut " 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ". Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut " 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ". Il résulte de ces dispositions que sont applicables aux clôtures, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l'urbanisme.

3. Dans ces conditions, Mme D ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article UE 7-1 du règlement du plan local de Sainte-Adresse relatives aux seules constructions ou installations, qui ne trouvent pas à s'appliquer aux clôtures ni de celles de l'article UE-11.4.1 relatives à l'aspect extérieur des nouvelles clôtures sur rue qui ne trouvent pas à s'appliquer aux clôtures en limite séparative.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UE 13-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les plantations existantes doivent être maintenues. S'il s'avère nécessaire de les remplacer, elles peuvent l'être par tous végétaux, excepté par les espèces nécessitant des travaux d'entretien importants, ou dont le système racinaire pourrait endommager les trottoirs et chaussées, tels que bambous, thuyas, peupliers (..) ".

5. Si la requérante fait valoir que le projet d'installation de clôture, en entrainant la suppression d'une partie de la végétation existante, méconnaitrait les dispositions de l'article UE 13-1 du règlement du plan local d'urbanisme, ces dispositions n'interdisent pas le retrait des végétaux déjà présents sur le site, mais permettent leur remplacement, s'il s'avère nécessaire, par tous végétaux, sans exiger un remplacement par leur équivalent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13-1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder l'opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

8. Si Mme D soutient que l'édification d'une clôture en limite séparative a pour effet de porter atteinte d'une part à la préservation de la perspective existante sur la mer depuis sa propriété et d'autre part au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en l'espèce sa propriété, les dispositions précitées n'ont pas vocation à protéger les intérêts privés, tels que les inconvénients de voisinage, pas plus que n'entrent dans son champ d'application la privation de point de vue. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de ces mêmes dispositions.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Adresse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la commune de Sainte-Adresse et à M. C A.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,

M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. B

La présidente,

Signé

P. BaillyLa greffière,

Signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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