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2101948 Généré par l'IA

Claimant Seeks Remission of Overpaid Social Benefits Due to Delayed Declaration

Numéro de cause 2101948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a full remission of debts totaling over one thousand euros arising from overpayments of activity bonuses and housing assistance, which resulted from her delayed declaration of her marital status, despite citing financial difficulties due to a third party's joint liability for damages and her own work stoppage. The court rejected the request for remission because the overpayments were due to the claimant's late declaration, and the evidence did not establish a level of financial precarity justifying the remission under the relevant social security and housing codes, which allow remission only in cases of good faith or precarity, unless the debt arose from fraud or false declaration.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Seeks Remission of Overpaid Social Benefits Due to Delayed Declaration: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, des règles similaires sont applicables pour les indus d'aide personnelle au logement.

Mots-clés

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remise de dette escroquerie en matière de prestations aide sociale responsabilité en matière d'assurances sociales fausse déclaration condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 22 septembre 2021, Mme B C doit être regardée, compte tenu des décisions attaquées jointes à sa requête, comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de 461,85 euros (IM3 007) et 466,62 euros (IM3 008) relatives à des trop-perçus de prime d'activité et de sa dette de 196 euros relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IM4 004).

Elle soutient qu'elle a des difficultés financières en raison de la condamnation, in solidum avec un tiers insolvable, de son fils mineur à des dommages et intérêts et d'un arrêt de travail qui la prive d'une partie de ses ressources.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les indus résultent d'une déclaration tardive de sa situation maritale par Mme C et que la capacité de remboursement mensuel de celle-ci est de 93 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime a notifié à Mme C un trop-perçu de prime d'activité de 1 430,74 euros (IM3 007). La CAF lui a ensuite notifié, le 21 avril 2020, un deuxième trop-perçu de prime d'activité de 466,62 euros (IM3 008) et un trop-perçu d'aide personnelle au logement de 196 euros (IM4 004). Ces indus s'expliquent par une déclaration tardive, par Mme C, de sa vie maritale. La CAF ayant refusé d'accorder à Mme C une remise gracieuse de ses dettes, l'intéressée demande au tribunal de lui accorder cette remise.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, des règles similaires sont applicables pour les indus d'aide personnelle au logement.

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. En l'espèce, les trop-perçus s'expliquent par la déclaration tardive de plus d'un an de sa vie maritale par Mme C. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD