Legislator Jurisprudence & Législation
2101948 Généré par l'IA

Company v. Administrative Authority: Undocumented Worker Contributions Dispute

Numéro de cause 2101948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of special and flat-rate contributions levied by the administrative authority for employing two undocumented foreign nationals, arguing the police check was irregular and the facts unestablished, noting only one penal composition fine was issued for illegal employment. The Administrative Tribunal rejected the request, holding that the administrative court lacks jurisdiction over the regularity of judicial police operations, and upheld the factual findings based on the official police report and management's own admission regarding the workers' presence, further determining that the facts established multiple infractions, precluding any reduction in the sanctions based on a non-cumulation of offenses.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 8113-7 du code du travail, article R. 8253-2 du code du travail, Article 1er; Company v. Administrative Authority: Undocumented Worker Contributions Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request, holding that the administrative court lacks jurisdiction over the regularity of judicial police operations, and upheld the factual findings based on the official police report and management's own admission regarding the workers' presence, further determining that the facts established multiple infractions, precluding any reduction in the sanctions based on a non-cumulation of offenses.

Mots-clés

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litige non administratif sanction administrative autorité administrative société étrangère activité au service de plusieurs employeurs rapport de gestion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the company's claim (the main ground for the verdict).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 2 avril 2021, la société Mondiale Coiffure, représentée par Me Hamamouche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros, ensemble la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux contre cette décision, et de la décharger de la créance ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction à la somme de 9 424 euros.

Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :

- la décision litigieuse est fondée sur une procédure irrégulière dès lors que les services de police ne peuvent intervenir dans un local commercial que s'il y a flagrance ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ; les deux personnes incriminées se trouvaient sur place car elles avaient rendez-vous avec le gérant de la société en vue d'une éventuelle embauche, l'activité du salon de coiffure n'ayant d'ailleurs pas encore démarré ; ces personnes ont fait de fausses déclarations ; les faits tels qu'ils ressortent des pièces sont contradictoires ; l'URSSAF a reconnu qu'il n'y avait aucune activité professionnelle dans le salon ; le juge judiciaire n'a prononcé une amende de composition pénale que pour l'emploi d'un seul étranger non muni d'une autorisation de travail ;

- le montant de la sanction ne devrait être que de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu'une seule infraction a été relevée.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Raimbault, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué le 5 février 2020 dans un salon de coiffure situé à Villeneuve-la-Garenne, les services de police ont constaté la présence en action de travail de deux ressortissants algériens, dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France et non déclarés, dont l'enquête a révélé qu'ils étaient employés illégalement par la société Mondiale Coiffure. Par une décision du 17 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros, et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros. Par une décision du 10 décembre 2020, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 5 novembre 2020 par la société requérante. Par la présente requête, la société Mondiale Coiffure demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de la créance.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. En premier lieu, si la société soutient que le contrôle et la perquisition effectués dans le salon de coiffure par les services de police l'ont été dans des conditions irrégulières, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de police judiciaire. Le vice de procédure tiré de l'irrégularité de la perquisition menée par les services de police doit dès lors, être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale.

Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ".

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. /Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

5. D'une part, la société Mondiale Coiffure soutient que la matérialité des faits ne serait pas établie. La sanction en litige est fondée sur l'existence d'une situation d'emploi de deux salariés dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France. Ces faits résultent tant des constatations mentionnées dans le procès-verbal établi le 26 février 2020 par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que de l'audition des salariés concernés le même jour et de celle du gérant intervenue le 27 février 2020. Ce dernier a notamment reconnu sur procès-verbal que les personnes en cause travaillaient pour la société même s'il a fait valoir les avoir recrutées le matin même. La société n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elles se trouvaient sur place car elles avaient rendez-vous avec le gérant de la société en vue d'une éventuelle embauche, ni que ces personnes ont fait de fausses déclarations. Si, par ailleurs, l'URSSAF a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer avec certitude sur la date d'embauche de ces salariés en l'absence de tout contrat de travail ou document et face aux déclarations contradictoires des intéressés, elle a toutefois considéré, pour fixer une amende forfaitaire, que l'existence de la relation d'emploi était établie. Enfin, une décision pénale ne lie le juge administratif que s'agissant des constatations matérielles des faits qu'elle mentionne et qui sont le support nécessaire du dispositif. L'amende de composition pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre, qui sanctionne l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et l'exécution d'un travail dissimulé, n'est ainsi pas de nature à infirmer les constats mentionnés ci-dessus.

6. D'autre part, la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas commis de cumul d'infraction. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu d'enquête et du procès-verbal d'infraction établi le 27 février 2020, qu'ont été constatées à la fois l'emploi d'étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et l'exécution d'un travail dissimulé, tous deux constitutifs d'une infraction. La société n'est par suite pas fondée à se prévaloir des dispositions du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Mondiale Coiffure doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin de décharge.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de la société Mondiale Coiffure est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mondiale Coiffure et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

M. Raimbault et M. A, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

M. RaimbaultLa présidente,

signé

C. Van Muylder

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.