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2101946 Généré par l'IA

Detainee Isolation Extension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2101946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the Minister of Justice's decision to extend his isolation placement, arguing incompetence of the issuing authority, procedural irregularities concerning defense rights (including access to the file and the absence of a required regional director's report), and factual inaccuracy or manifest error in the assessment. The Administrative Tribunal dismissed the claims, finding that the Minister was the competent authority under the relevant penal code provisions, that the detainee was duly notified and had the opportunity to be assisted by counsel, and that the decision was based on substantial documented evidence of the detainee's aggressive behavior, repeated infractions, and threats against prison staff, thus showing no manifest error in assessing the necessity of continued isolation for security.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Detainee Isolation Extension Challenge Dismissed: The Administrative Tribunal dismissed the claims, finding that the Minister was the competent authority under the relevant penal code provisions, that the detainee was duly notified and had the opportunity to be assisted by counsel, and that the decision was based on substantial documented evidence of the detainee's aggressive behavior, repeated infractions, and threats against prison staff, thus showing no manifest error in assessing the necessity of continued isolation for security.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire menaces contre les autorités ministre de la justice appréciation des preuves recours contre des décisions administratives droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request (the main ground for the final decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 3) regarding the allocation of costs, which is implicitly rejected by the rejection of the main request in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique

Cited in the applicant's request (point 3) regarding costs related to legal aid, implicitly rejected by the rejection of the main request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 13 décembre 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 26 novembre 2021 jusqu'au 26 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que la décision attaquée :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière : d'une part en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'une copie de son dossier ne lui a pas été remise préalablement à la décision de prolongation de son placement à l'isolement ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre du débat contradictoire ; d'autre part en l'absence du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ;

- est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe,

- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, écroué depuis le 1er avril 2008, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 12 novembre 2021 au 8 mars 2022. Par une décision du 25 novembre 2021 dont il demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 26 novembre 2021 au 26 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où M. C était à l'isolement depuis plus d'un an à la date de la décision en litige, il appartenait bien au garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, de prononcer la prolongation de son placement à l'isolement. D'autre part, conformément au III de l'article 5 de l'arrêté du 28 octobre 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, publié au journal officiel du 31 octobre 2021, Mme D A, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au bureau de la gestion des détentions, était régulièrement habilitée pour signer la décision du 25 novembre 2021 au nom du garde des sceaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". Selon l'article R. 57-7-68 du même code : " () La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 ".

5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la notification le 18 novembre 2021 de la proposition de prolongation de sa mise à l'isolement au ministre de la justice, M. C a précisé qu'il souhaitait se faire assister ou représenter par Me Gomot-Pinart et par un avocat désigné par le bâtonnier ainsi que présenter des observations orales. Conformément au souhait de M. C, Me Gomot-Pinart ainsi que l'ordre des avocats ont été sollicités les 19 et 22 novembre 2021 pour l'assister devant le conseil de discipline programmé le 23 novembre 2021. A l'occasion de la tenue de ce conseil, le requérant a cependant refusé d'y présenter ses observations mais également d'y assister laissant son conseil s'exprimer à sa place. Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu'une copie de son dossier lui a été notifié le 22 novembre 2021. Par suite, et alors que la mention " refuse de signer " portée sur l'exemplaire de cette lettre de notification produite en défense, fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus au motif qu'il ne se serait pas vu communiquer une copie de son dossier de prolongation de sa mise à l'isolement ne lui permettant pas de se faire assister par un avocat.

6. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, la décision du 25 novembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du 23 novembre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lui-même pris sur rapport motivé de l'adjoint à la cheffe d'établissement du 18 novembre 2021.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est écroué depuis 2008, en particulier pour des faits de dégradation ou détérioration de bien, vol avec destruction ou dégradation, violence, outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence avec usage ou menace d'une arme, rébellion, menace de mort et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il a fait l'objet à plusieurs reprises, en 2020 et 2021, dans le cadre de sa détention, de condamnations dont la dernière en date du 22 octobre 2021 pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un magistrat ou juré et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, récidive et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, récidive et menace de crime ou délit contre personnes ou les biens à l'encontre de l'entourage d'un dépositaire de l'autorité publique.

Il ressort également des nombreux comptes rendus d'incident des mois de juillet et août 2021 que M. C outre les insultes et les propos particulièrement dégradants proférés à l'encontre des personnels pénitentiaires menace régulièrement ces derniers et refuse de façon récurrente de déboucher l'œilleton de sa porte de cellule. Le 8 août 2021, il est noté dans la synthèse des observations de sa vie en détention qu'il a compromis la sécurité de l'établissement ainsi que celle des autres détenus en bloquant l'interphonie d'urgence une partie de la nuit rendant impossible la prise d'appels d'urgence.

Il est également relevé par le ministre en défense que le requérant a fait l'objet de soixante-sept comptes rendus d'incident entre le 16 janvier et le 8 août 2021. Ces éléments confirment " l'agressivité " du requérant, ainsi que les faits d'" atteintes aux agents " sur lesquels se fonde la décision attaquée, laquelle, contrairement aux allégations de M. C, fait expressément référence aux " observations récentes des personnels " et ne se borne ainsi pas à reprendre la motivation des précédentes décisions de prolongation de mise à l'isolement dont le requérant a fait l'objet.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision du 25 novembre 2021 maintenant le placement de M. C à l'isolement, qui apparait comme l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes et de l'établissement, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent par la suite être écartés.

10. Il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de prolongation de placement à l'isolement prise le 25 novembre 2021 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Christophe, premier conseiller,

- Mme Chambellant, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. GUICHON

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière,

M. GUICHON

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