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2101946 Généré par l'IA

Claimant v. Public Finances Directorate (Annulment of Perception Title)

Numéro de cause 2101946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a perception title issued by the public finances directorate for €721.10, arguing that the title lacked a signature, omitted the basis for calculation, and that the designated issuer was not the legally authorized signatory. The court decided to annul the perception title because it failed to mention the name, first name, and capacity of the delegated individual who signed the receipt voucher, instead listing the name of the authorizing official, and because it did not clearly state the bases and calculation elements for the claimed sum, thereby violating regulatory requirements for formal validity; however, the court rejected the request for discharge from payment obligations, as the annulment was based solely on formal defects that the administration could remedy, but ordered the State to pay €1,500 to the claimant for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative; Claimant v. Public Finances Directorate (Annulment of Perception Title): The court decided to annul the perception title because it failed to mention the name, first name, and capacity of the delegated individual who signed the receipt voucher, instead listing the name of the authorizing official, and because it did not clearly state the bases and calculation elements for the claimed sum, thereby violating regulatory requirements for formal validity; however, the court rejected the request for discharge from payment obligations, as the annulment was based solely on formal defects that the administration could remedy, but ordered the State to pay €1,500 to the claimant for legal fees.

Mots-clés

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obligation de paiement honoraires d'avocat jouissance des droits civils prétention en poursuite recours en annulation en droit de l'Union vice de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le titre de perception émis par le directeur régional des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2020 est annulée.

This order dictates the annulment of the perception notice, which is the primary ruling on the substance of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to rule on the allocation of costs (indemnification for expenses).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme C B, représentée par Me d'Oria, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception du 12 juin 2020 émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et des Bouches-du-Rhône pour un montant de 721, 10 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 721, 10 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnateur du titre de perception est incompétent ;

- le titre de perception attaqué ne comporte pas de signature ;

- il ne mentionne pas les bases de liquidation ;

- il est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il ne se fonde sur aucun texte ;

- la décision implicite de rejet née de son recours administratif préalable est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de PACA des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, pour ce qui relève de sa compétence, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud fait valoir qu'il est incompétent pour défendre les intérêts de l'Etat.

Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2022 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, qui est restée sans effet.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;

- les observations orales de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est adjointe administrative de la police nationale. Par sa requête, elle demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 juin 2020 par le directeur régional des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable à la date d'émission des titres : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (). En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui codifie le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " () Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées ci-dessus, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

4. Le titre de perception en litige comporte en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur qui l'a émis en la personne de M. Christian Chassaing, secrétaire général du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, et n'est revêtu d'aucune signature. Toutefois, le bordereau de titres de recettes est signé par Mme A, responsable des recettes, pour l'ordonnateur et par délégation. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, le titre litigieux devait dès lors mentionner le nom, le prénom et la qualité de cette dernière et non ceux de M. D. Dans ces conditions, le titre ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées.

5. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. Au cas d'espèce, le titre de perception attaqué se borne à mentionner, en ce qui concerne l'objet de la créance, " indu sur rémunération issu de paye de avril 2019 " et à renvoyer au détail de la somme à payer. Le détail de la somme à payer indique des paramètres, formulés de manière peu éclairante, tels que le traitement brut issu de la paye du mois de mai 2018, des indemnités dégressives et compensatrices du mois de février 2019 ou encore un arrêté du 7 janvier 2019 de disponibilité d'office. Ces éléments correspondraient à des rappels des années antérieures ou de l'année courante et sont associés à un montant initial de la dette, des recouvrements sur salaires effectués et des restes à recouvrer. Dans ces conditions, le titre de perception ne permet pas à Mme B de connaître les bases et les éléments de calcul de la somme qui lui était réclamée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que ce vice de forme entache d'illégalité le titre de perception et à demander, par ce moyen, l'annulation.

7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

8. L'annulation des titres de recettes en litige résultant seulement de vices de forme et aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptibles de la fonder, elle n'implique pas, que Mme B soit déchargée de l'obligation de payer les sommes dont ces titres de recettes l'ont constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception émis par le directeur régional des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2020 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Fabre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La première assesseure

Signé

F. LE MESTRICLa greffière,

Signé

F. FOURRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.