Legislator Jurisprudence & Législation
2101945 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2101945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant a residence permit, arguing insufficient motivation, lack of serious examination, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), as well as domestic law provisions concerning foreign residents. The court found that despite no current professional activity at the time of the decision, the applicant, who had been in the territory since 2016, had a history of schooling and employment, demonstrated personal integration through musical activities and strong social ties, including a sponsorship agreement, leading the court to conclude that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR. Consequently, the administrative court annulled the refusal and ordered the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" status within two months, also awarding the applicant's lawyer costs payable by the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR Rights: The court found that despite no current professional activity at the time of the decision, the applicant, who had been in the territory since 2016, had a history of schooling and employment, demonstrated personal integration through musical activities and strong social ties, including a sponsorship agreement, leading the court to conclude that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR. Consequently, the administrative court annulled the refusal and ordered the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" status within two months, also awarding the applicant's lawyer costs payable by the State.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit étranger griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the prefect's decision by finding a disproportionate violation of the right to private and family life.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 15 avril et 26 mai 2021, M. D A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Petit, substituant Me Traversini, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. A, ressortissant guinéen né en 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 et qu'il y a été scolarisé entre les années scolaires 2016-2017 et 2018-2019 au sein du lycée des métiers de l'hôtellerie-tourisme Paul Augier à Nice. En outre, l'intéressé produit un contrat d'apprentissage qu'il a conclu pour la période du mois de septembre 2018 au mois d'août 2019 avec l'hôtel Villa Rivoli à Nice lequel l'a, par la suite, employé en qualité de réceptionniste et veilleur de nuit par trois contrats à durée déterminée couvrant la période du mois de septembre 2019 au mois de novembre 2019 et le mois de janvier 2020. Si, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait plus d'aucune activité professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il exerçait une activité de musicien et démontre, à cet effet, avoir participé à plusieurs concerts et représentations bien qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il s'agisse de son activité professionnelle ou, à tout le moins, qu'elle constitue une réelle source de revenus. En outre, le requérant démontre avoir créé des liens personnels en France et notamment avec la famille B domiciliée à Cagnes-sur-Mer laquelle a d'ailleurs conclu, en juin 2017, avec le département des Alpes-Maritimes une convention de parrainage de proximité au profit du requérant. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, et alors que ce dernier produit de nombreux éléments, certes postérieurs à la date de la décision attaquée, attestant de la continuité de son intégration en France, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Traversini, avocate de M. A, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. HOLZER

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2101945