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2101944 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Refusal of Childcare Benefit Overpayment Remission Due to Lack of Financial Evidence

Numéro de cause 2101944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision refusing the full remission of a childcare benefit overpayment of €1,643.46, accrued between December 2019 and September 2020 due to correctly declared higher income, arguing financial hardship prevented repayment. The court reasoned that while it has jurisdiction to review the merits of a remission request based on the debtor's current good faith or precarious situation, the claimant failed to produce any justification of resources and expenses to establish the requisite level of financial precarity warranting a full or partial debt remission, thus dismissing the claim while noting the option for an installment plan.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant Seeks Annulment of Refusal of Childcare Benefit Overpayment Remission Due to Lack of Financial Evidence: The court reasoned that while it has jurisdiction to review the merits of a remission request based on the debtor's current good faith or precarious situation, the claimant failed to produce any justification of resources and expenses to establish the requisite level of financial precarity warranting a full or partial debt remission, thus dismissing the claim while noting the option for an installment plan.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière perception indue d'indemnités de chômage demande partielle allocation pour frais de garde entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main subject of the dispute).

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article defines the legal basis for granting or refusing the remission of an undue payment of prime d'activité, which was the subject of the review.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was used to designate a single judge to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B C conteste la décision du 8 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 1 643,46 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du mois de décembre 2019 au mois de septembre 2020.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation, ayant conduit à la prise en compte de revenus supérieurs à ceux qui avaient été déclarés, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 20 janvier 2021, un indu d'un montant de 1 643,46 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2020. Mme C a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 juin 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 8 juin 2021 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux résulte de la prise en compte, pour l'appréciation des droits de Mme C, de l'ensemble des salaires et indemnités journalières réellement perçus par l'intéressée entre décembre 2019 et septembre 2020. Mme C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu de prime d'activité qui lui est réclamé, dès lors qu'elle n'a qu'un contrat à durée déterminée et qu'elle doit faire face à des nombreuses dettes et solliciter, notamment, l'aide de la commune. Malgré une demande du tribunal en ce sens, elle ne produit toutefois aucun justificatif de ses ressources et de ses charges de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle nécessiterait de lui accorder une remise de sa dette. Il est par ailleurs possible pour Mme C, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier plus adapté à sa situation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. A

Le greffier,

P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2101944