Annulment of Deportation Order Due to Failure to Consult Residency Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of a prefectural decision refusing exceptional leave to remain, ordering departure from the territory, and imposing a two-year re-entry ban, asserting insufficient motivation and procedural flaws, specifically the failure to consult the required residency commission because he could prove over ten years of habitual residence. The court found that the submitted evidence sufficiently established the applicant's requisite ten years of residency, meaning the administrative authority was legally obligated to consult the residency commission before issuing the refusal, and since this consultation did not occur, the entire decision was voided due to a procedural defect, consequently ordering the prefect to re-examine the situation after consulting the commission and to issue a provisional residence permit immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order Due to Failure to Consult Residency Commission: The court found that the submitted evidence sufficiently established the applicant's requisite ten years of residency, meaning the administrative authority was legally obligated to consult the residency commission before issuing the refusal, and since this consultation did not occur, the entire decision was voided due to a procedural defect, consequently ordering the prefect to re-examine the situation after consulting the commission and to issue a provisional residence permit immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the procedural violation (failure to consult the required commission) that led to the annulment of the refusal decision.
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer, pursuant to the applicant's request based on legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. A C, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, les décisions contenues dans l'arrêté du 7 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à titre subsidiaire, les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français et, à titre plus subsidiaire, la seule décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le décompte de son ancienneté de séjour ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : cette décision est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit ; les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 9 mars 1985 à Zarzis, a déposé le 12 octobre 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " () / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ".
3. Le requérant soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'en conséquence la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Pour étayer ses allégations, il produit un ensemble de pièces dont des bulletins de salaire, des relevés d'opérations bancaires, des factures émanant d'opérateurs de télécommunication ainsi que des pièces à caractère médical. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 7 juillet 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. En outre, aucune disposition légale n'autorise le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour de l'étranger en France, à retrancher les années de présence de l'intéressé en France qui sont antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été consultée. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraine l'illégalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 7 juillet 2020 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique pas de délivrer un titre de séjour au requérant. Il implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de ce dernier après consultation de la commission du titre de séjour. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen et à cette consultation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir l'autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travail, ni de prononcer d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier 2021. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Son avocat a demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après consultation de la commission du titre de séjour et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Camus, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Camus et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. B
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.