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2101933 Généré par l'IA

Security Agent Professional Card Renewal Denial Upheld Due to Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2101933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A security agent sought the annulment of a decision by the national commission that upheld the local commission's rejection of his professional card renewal, arguing the refusal, based on a recent conviction for misdemeanor domestic violence, constituted an error of assessment under security code provisions related to behavior contrary to honor or good morals. The court reasoned that the established facts of the conviction, despite the low fine and suspended sentence, demonstrated behavior incompatible with the high ethical standards required of a security agent, particularly as the offense involved violence against a person and could affect his capacity to remain calm in tense situations, thus affirming the rejection of the annulment and ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-42 du code de procédure pénale, article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Security Agent Professional Card Renewal Denial Upheld Due to Domestic Violence Conviction: The court reasoned that the established facts of the conviction, despite the low fine and suspended sentence, demonstrated behavior incompatible with the high ethical standards required of a security agent, particularly as the offense involved violence against a person and could affect his capacity to remain calm in tense situations, thus affirming the rejection of the annulment and ancillary requests.

Mots-clés

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mandataire violence domestique sursis à l'exécution de la peine fixation de l'amende titre nominatif révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This article was the substantive ground used to justify the rejection of the request for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the applicant's request for costs (Article 9 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, représenté par

Me Laplace, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 11 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du sud-ouest a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Genty,

- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 janvier 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité présentée par

M. B. Par une délibération du 11 mai 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, saisie d'un recours administratif formé par M. B, a confirmé ce refus. M. B demande l'annulation de la délibération de la CNAC du 11 mai 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (); 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur la délivrance ou le renouvellement de la carte nationale professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. La délibération attaquée se fonde sur ce que M. B a été condamné le

2 novembre 2020 par le tribunal de police de Dax à une peine d'amende contraventionnelle de trois cents euros avec sursis pour avoir commis le 6 juin 2020 des faits de violence sur sa compagne, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et sur ce que ce comportement est incompatible avec la moralité de la profession.

5. Il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits sur lesquels la délibération attaquée s'est fondée est établie. Par ailleurs, les circonstances que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de police de Dax est faible au regard du montant maximal correspondant à l'infraction commise, que cette peine ait été assortie d'un sursis total et qu'aucune peine complémentaire n'a été prononcée, sont sans incidence sur la légalité de cette délibération. En outre, les faits en cause ont été commis alors que M. B était titulaire depuis plusieurs années de la carte professionnelle d'agent de sécurité, ce qui l'obligeait à une exigence déontologique particulièrement élevée, et s'ils demeurent isolés, ils étaient récents à la date de la décision attaquée et constituaient des faits d'atteinte à la personne. Enfin, ces faits étaient de nature, en dépit du cadre privé dans lequel ils ont été commis, à remettre en cause la capacité du requérant à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté. Ils révélaient ainsi un comportement contraire aux bonnes mœurs qui n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, alors même que

M. B avait précédemment occupé des emplois dans le domaine de la sécurité, dans lesquels il avait donné toute satisfaction à ses employeurs et était apprécié de ses collègues, en refusant à l'intéressé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, la CNAC n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

F. GENTY

Le président,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,