Former Owner Not Liable for Unfinished PUP Roadworks Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former property owner challenged a municipal notice demanding payment of €440.77, representing the balance of a contribution under a partnership urban project agreement (PUP) related to roadworks, arguing he had sold the property before moving out and before the works were finished. The court sided with the former owner, reasoning that the PUP debt was attached to the land and its effective owner, and since the works were not complete at the time of the sale, the obligation to pay the outstanding balance transferred to the subsequent purchasers, rendering the debt unenforceable against the former owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Former Owner Not Liable for Unfinished PUP Roadworks Contribution: The court sided with the former owner, reasoning that the PUP debt was attached to the land and its effective owner, and since the works were not complete at the time of the sale, the obligation to pay the outstanding balance transferred to the subsequent purchasers, rendering the debt unenforceable against the former owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the payment notice issued against M. D C.
This article grants M. D C relief from the obligation to pay the sum of 440.77 euros.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal la requête présentée par M. D C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 juillet 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 25 juin 2021 par la commune de Mandrevillars, pour un montant de 440,77 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 440,77 euros.
Il soutient que :
- il n'habite plus la commune depuis juin 2019 ;
- il a vendu son bien avant la fin des travaux de voirie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Mandrevillars fait valoir que M. C a réglé la somme en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et sa compagne Mme B ont acquis un terrain à construire sur la commune de Mandrevillars suivant acte notarié du 16 novembre 2016, le terrain étant situé dans un lotissement couvert par une convention de projet urbain partenarial prévoyant une participation au financement d'équipements publics. M. C et Mme B ont revendu leur bien aux époux A le 22 mai 2019. M. C a été destinataire d'un avis des sommes à payer, émis le 25 juin 2021 par la trésorerie de Héricourt pour le compte de la commune de Mandrevillars, pour un montant de 440,77 euros au titre du solde de la participation au projet urbain partenarial. M. C demande l'annulation de ce titre de recettes et la décharge de l'obligation de payer la somme de 440,77 euros en résultant.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : () 3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la convention de projet urbain partenarial conclue le 3 août 2012 entre la commune de Mandrevillars et Messieurs Thévenot et Charpiot, précédents propriétaires du terrain acquis par M. C le 16 novembre 2016, dont les stipulations sont reproduites dans l'acte notarié de vente, que la créance relative aux participations à la réalisation des équipements publics prévues par cette même convention est attachée à la parcelle de terrain concernée et à son propriétaire effectif, et qu'en cas de vente du terrain, la charge du paiement de ces participations est transmise aux acquéreurs successifs suivant le stade d'avancement de la réalisation desdits équipements. Il résulte également de l'instruction, et notamment des écritures de la commune ainsi que des termes de l'acte notarié de vente du 21 mai 2019 par lequel M. C et Mme B ont cédé leur bien aux époux A, qu'au jour de cette vente, les travaux relatifs aux équipements publics n'étaient pas achevés, ce que confirme la déclaration d'achèvement des travaux datée du 24 juin 2020 produite par la commune. Ainsi, le solde de la participation au projet urbain partenarial mis à la charge de M. C par le titre exécutoire en litige correspond à une dette qui pèse sur les acquéreurs du bien, les époux A, par application des stipulations susvisées de la convention de projet urbain partenarial. A cet égard, l'accord, à le supposer établi, qui a pu être conclu entre les vendeurs et les acquéreurs sur une éventuelle répartition différente de la charge de cette dette n'est en tout état de cause pas opposable à la commune de Mandrevillars, créancière et partie à la seule convention de projet urbain partenarial. Dans ces conditions, la commune ne pouvait mettre à la charge de M. C le solde de la participation au projet urbain partenarial.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 25 juin 2021 à l'encontre de M. C par la commune de Mandrevillars, pour un montant de 440,77 euros au titre du solde de la participation au projet urbain partenarial et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 25 juin 2021 à l'encontre de M. C est annulé.
Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 440,77 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Mandrevillars.
Copie en sera transmise, pour information, à la trésorerie d'Héricourt.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente ;
- Mme Diebold, première conseillère ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière