Ukrainian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Ukrainian national, whose application for a residence permit submitted in July 2020 had resulted in an implicit rejection due to administrative silence, sought the annulment of this decision before the Tribunal Administratif de Nice. However, the court gave notice of the withdrawal of the request, as the applicant formally and unconditionally renounced the proceedings through a filing in February 2023, which the court accepted as there were no obstacles to granting the request for discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ukrainian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: However, the court gave notice of the withdrawal of the request, as the applicant formally and unconditionally renounced the proceedings through a filing in February 2023, which the court accepted as there were no obstacles to granting the request for discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the petitioner's withdrawal (désistement) of the application as ordered in the dispositive.
This provision was cited by the president of the judging panel to dispense the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 2 mai 1979, a sollicité, par une demande reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête n° 2101931. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier