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2101927 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Overpayment Recovery Due to Lack of Amicable Appeals Consultation

Numéro de cause 2101927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal annulled the implicit rejection of a mandatory administrative appeal concerning an overpayment of social housing allowance because the administrative body failed to consult its amicable appeals commission prior to issuing the rejection, an omission that violated the beneficiary's procedural guarantees under relevant housing code provisions. Consequently, the decision ordering the recovery of €2,844 was invalidated, requiring the body to reimburse any collected amounts unless it validly reissues a new recovery decision within two months, provided no prescription rule impedes the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles R. 825-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Social Housing Overpayment Recovery Due to Lack of Amicable Appeals Consultation: Consequently, the decision ordering the recovery of €2,844 was invalidated, requiring the body to reimburse any collected amounts unless it validly reissues a new recovery decision within two months, provided no prescription rule impedes the action.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale questions procédurales restitution de l'aide sociale prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles R. 825-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for declaring the implicit rejection of the prior administrative appeal illegal due to a procedural irregularity (omission to consult the amicable review commission).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning regarding the authority of the judge to order reimbursement, which underpins the final order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 novembre 2020 contre la décision du 12 octobre 2020 portant notification d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 844 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de remboursement de la somme indue ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de signature de la décision de la commission de recours amiable ; l'auteur du rejet ne justifie d'aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'avis de la commission de recours amiable n'a pas été sollicité ;

- le principe du contradictoire a été méconnu et, ce faisant, les droits de la défense ;

- l'action est prescrite ;

- la caisse d'allocations familiales ne produit pas le décompte de sa créance ;

- la décision est illégale en l'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle ;

- il est de bonne foi ;

- à titre subsidiaire, il rencontre des difficultés financières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est bénéficiaire de plusieurs prestations sociales. Par décision du 12 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié notamment un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 844 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2020. L'intéressé a formé le 28 novembre 2020 un recours administratif contre cette décision, qui a été reçu le 10 décembre suivant par la caisse qui l'a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur la contestation de l'indu :

2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () " et aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Enfin, l'article R. 825-2 du même code dispose que le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable, par des décisions motivées.

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que la décision par laquelle celle-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge.

4. M. A soutient, sans être contredit, que la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis préalablement au rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Or la consultation obligatoire de la commission de recours administratif constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de rejet de son recours administratif préalable a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 825-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation. Une telle omission de consultation préalable, qui a privé M. A d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, au demeurant non fondés, que la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 28 novembre 2020 par M. A contre la décision du 12 octobre 2020 est illégale et doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croît fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le juge ne statue, il appartient au tribunal, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou éventuellement d'office sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.

7. Par suite, l'annulation prononcée ci-dessus implique la restitution par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne des sommes déjà recouvrées de l'indu d'allocation de logement sociale, soit la somme de 2 844 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu contesté pour la même période. Dès lors, dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne rejetant implicitement le recours formé le 28 novembre 2020 par M. A contre la décision du 12 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, est annulée.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne procédera au remboursement des sommes déjà recouvrées de l'indu d'allocation de logement sociale, soit la somme de 2 844 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu contesté pour la même période.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

D. Israël

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,