Legislator Jurisprudence & Législation
2101926 Généré par l'IA

Damages for Failure to Execute Urgent Rehousing Order

Numéro de cause 2101926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a claim for damages against the State due to the failure to execute a prior ruling ordering the urgent rehousing of an individual and her minor child, who remained in inadequate social residence housing from the date the State's inaction became faulty (May 7, 2019) until her actual relocation (May 28, 2021). The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse a person recognized as a priority case engages its liability for resulting disruptions to the claimant's living conditions, but only for the claimant herself, rejecting the claim made on behalf of the minor child. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,000 in damages for the period of the housing failure and to reimburse her counsel for legal fees under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Damages for Failure to Execute Urgent Rehousing Order: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse a person recognized as a priority case engages its liability for resulting disruptions to the claimant's living conditions, but only for the claimant herself, rejecting the claim made on behalf of the minor child. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,000 in damages for the period of the housing failure and to reimburse her counsel for legal fees under specific conditions.

Mots-clés

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priorité de relogement commandement de payer transfert de résidence de l'enfant obligation étatique ordre d'évacuation logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the primary order of the judgment, condemning the State to pay damages.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the costs for the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the costs for the lawyer.

Article 2

This article orders the payment of lawyer's fees based on cited legal provisions.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme D C, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, Mme D B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 novembre 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 décembre 2019 n'a pas été exécuté ;

- elle est logée avec son enfant dans une chambre de résidence sociale ;

- elles subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que la requérante avait été relogée le 28 mai 2021.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2022, à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 novembre 2018, désigné Mme D C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 août 2020, reçu le 14 août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C au nom de son enfant mineur doivent être rejetées.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er septembre 2016, Mme C occupait une chambre dans une résidence sociale Coallia, accompagnée de son enfant né le 3 février 2019. La persistance de cette situation, à compter du 7 mai 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 28 mai 2021 dans un logement de type T3 situé à Boulogne-Billancourt, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne serait pas adapté aux besoins et capacités de Mme C. La période d'indemnisation s'étend donc du 7 mai 2019 au 28 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La magistrate désignée

signé

C. ALa greffière

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.