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2101918 Généré par l'IA

Taxpayers Denied Modernization Tax Credit for Late Filing After Notice

Numéro de cause 2101918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of their 2018 income tax assessment and associated penalties, arguing they were entitled to the tax credit for modernization of collection (CIMR) because they ultimately filed their late declaration promptly upon being alerted and acted without bad faith, as supported by administrative guidance. The court rejected the claim, ruling that to qualify for the CIMR, the income must be declared spontaneously, and since the taxpayers filed only after the deadline and subsequent formal notice, their declaration was not spontaneous; consequently, they were also not justified in seeking remission of the penalties imposed for late filing after a demand.

Regeste Legislator

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article 170 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayers Denied Modernization Tax Credit for Late Filing After Notice: The court rejected the claim, ruling that to qualify for the CIMR, the income must be declared spontaneously, and since the taxpayers filed only after the deadline and subsequent formal notice, their declaration was not spontaneous; consequently, they were also not justified in seeking remission of the penalties imposed for late filing after a demand.

Mots-clés

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acte tardif décision de taxation remise d'impôt impôt sur le revenu production de créance poursuite pour dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. et Mme B A, représentés par la SELARL FJ Avocat, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 et des pénalités afférentes.

Ils soutiennent qu'ils ont droit au bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) en application des mesures de tempérament prévues par les paragraphes 20 et 50 de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10 dès lors qu'ils ne sont pas de mauvaise foi et ont effectué leur déclaration de revenus dès qu'ils ont été alertés de l'absence de dépôt de leur déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 et des pénalités afférentes.

Sur le terrain de la loi :

2. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () 1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. () "

3. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " A. Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. () 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. () "

4. Il résulte de l'instruction que les contribuables n'ont déclaré les revenus qu'ils ont perçu en 2018 qu'en janvier 2020, postérieurement au délai de déclaration qui expirait le 4 juin 2019 et à la mise en demeure qui leur a été adressée par courrier du 24 décembre 2019. Ils ne peuvent utilement se prévaloir des défaillances de leur expert-comptable, au demeurant non établies par les pièces produites, pour soutenir que le retard à procéder à leur déclaration de revenus ne leur serait pas imputable. M. et Mme A, qui ne peuvent être regardés comme ayant spontanément déclaré leurs revenus au sens des dispositions précitées du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ont droit, sur le terrain de la loi, au bénéfice du crédit d'impôt prévu par ces dispositions.

5. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure. II. - Cette majoration n'est pas applicable : a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration () "

6. M. et Mme A, qui ne peuvent être regardés comme ayant spontanément déclaré leurs revenus et qui n'ont déposé leur déclaration qu'après mise en demeure, ne sont pas fondés à demander la remise en cause des pénalités mises à leur charge.

Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Les contribuables ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction administrative publiée, d'ailleurs postérieurement à l'imposition en litige, sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10, dès lors qu'ils n'ont fait l'objet ni d'un rehaussement d'imposition ni d'un contrôle fiscal. L'instruction invoquée ne contient en tout état de cause pas d'interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale relative aux conditions d'application du CIMR.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 et des pénalités afférentes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

H. JEANMOUGIN

Le président,

P. MINNE

Le greffier,

N. BOULAY

N°2101918