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2101916 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Substantiate Rental Property Deductions Without Documentation

Numéro de cause 2101916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought a reduction in their 2017 income tax assessment by claiming deductions for property management fees, repair costs, management fees, and property tax related to a rental property; however, the court rejected the claim because the taxpayer failed to provide any supporting documentation to substantiate the nature, reality, and amount of the claimed expenses, especially given that the taxpayer had declared no income from the property between 2009 and 2017, as justifying such deductions requires sufficient proof of the expenditure as mandated by the General Tax Code provisions on deductible property charges.

Regeste Legislator

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article 31 du code général des impôts, Article 1er, Article 31 I du code général des impôts; Taxpayer Fails to Substantiate Rental Property Deductions Without Documentation: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales déduction du revenu revenus locatifs frais généraux gestion immobilière défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 31 I du code général des impôts

Although cited in the reasoning to explain the rules for deducting property expenses, this article was not explicitly cited in the operative part (Article 1er) which only rejects the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 13 avril et 24 août 2021, M. B A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Il soutient que les frais de syndic pour 125 euros, de travaux, pour 4 488 euros, les frais de gestion pour 20 euros et la taxe foncière pour un montant de 307 euros sont des charges déductibles de revenus fonciers tirés de la location d'un immeuble situé 5, rue Voltaire sur le territoire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 4 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2021.

Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;

- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.

2. Aux termes du I. de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d'assurance ; a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ; ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable doit être en mesure de justifier de la réalité des dépenses dont il demande la déduction.

3. En se bornant à demander la déduction de ses revenus imposables au titre de l'année 2017, de travaux pour 4 488 euros, des frais de syndic pour 125 euros, des frais de gestion pour 20 euros, et de la taxe foncière pour un montant de 307 euros, frais qu'il aurait exposés à raison de la location d'un immeuble situé 5, rue Voltaire sur le territoire de la commune de Perpignan, sans apporter aucune pièce qui justifierait la nature, la réalité et le montant des charges acquittées, M. A n'établit pas comme il le doit le bien-fondé de sa demande, alors qu'il est constant qu'il n'a déclaré aucun revenu afférent à cet immeuble au titre des années 2009 à 2017. Par suite, il n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rabaté président,

- Mme Teuly-Desportes, première conseillère ;

- Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le président,

V. Rabaté

L'assesseure la plus ancienne,

D. Teuly-DesportesLe greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 mars 2023.

Le greffier,

F. Balicki fb