Legislator Jurisprudence & Législation
2101909 Généré par l'IA

Angolan National Granted Residence Permit Based on Caregiving Duties for Disabled Mother

Numéro de cause 2101909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision from June 23, 2021, which refused an Angolan national a residence permit under the "private and family life" provision, finding that the refusal constituted a disproportionate breach of the applicant's rights under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the CESEDA. The court reasoned that although the applicant was unemployed and had a rejected asylum claim, his continuous presence in France was essential for the care of his disabled, legally residing mother, for whom he was the sole caregiver, thus establishing sufficient personal and family ties. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested temporary residence permit within one month and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Angolan National Granted Residence Permit Based on Caregiving Duties for Disabled Mother: 423-23 of the CESEDA. The court reasoned that although the applicant was unemployed and had a rejected asylum claim, his continuous presence in France was essential for the care of his disabled, legally residing mother, for whom he was the sole caregiver, thus establishing sufficient personal and family ties. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested temporary residence permit within one month and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit d'asile devoir de diligence droit à la vie droit acquis regroupement familial différé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs on the State as the losing party.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the residence permit following the annulment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article served as the substantive basis for annulling the prefect's decision, as the court found a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the residence permit following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State as the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 août 2021, les 2 et 9 janvier 2023, M. C E B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E B soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 24 septembre 2021 et le 13 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,

- et les observations de M. E B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E B, ressortissant angolais, a sollicité le 16 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 juin 2021, qui fait l'objet du présent litige, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. E B, qui déclare être entré sur le territoire français le 14 avril 2018, est célibataire sans enfant à charge. Il est sans emploi et loge chez sa mère. Une demande d'asile de M. E B a été rejetée le 30 septembre 2019. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2020, qu'il n'a pas exécutée. M. E B déclare être en lien notamment avec ses quatre frères et sœurs résidant dans son pays d'origine. Le requérant déclare s'occuper de sa mère en convalescence pour une maladie grave, cette dernière souffrant de cécité et d'un handicap lourd dû à des amputations. Elle est en situation régulière sur le territoire français, bénéficiant d'une protection subsidiaire. Il ressort des pièces du dossier, en particulier l'attestation de M. A, directeur de service social de la Croix Rouge, et des témoignages nombreux et circonstanciés, que la présence de M. E B est indispensable auprès de sa mère. Le requérant réalise " l'ensemble des actes de la vie quotidienne " et permet le maintien de sa mère en appartement. En conséquence, M. E B justifie de liens personnels et familiaux suffisants en étant le proche exclusif s'occupant de sa mère sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, par la décision attaquée, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être accueillis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2021 du préfet du Calvados doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. E B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2021 du préfet du Calvados est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. E B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. E B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. D

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis