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2101906 Généré par l'IA

Imposition of Fine for Employing Unauthorized Worker Upheld Despite Familial Arrangement Defense

Numéro de cause 2101906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision imposing a €15,000 special contribution for employing an unauthorized foreign worker, arguing the initial police identity check was illegal and that the employment relationship did not exist, claiming instead a familial arrangement. The court rejected the claim regarding the identity control's legality, stating administrative courts lack jurisdiction over judicial police operations, and affirmed the Director General's decision, finding that evidence—including the statement from the foreign national receiving monthly compensation for childcare—sufficiently established an employment relationship, thereby justifying the special contribution.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8251-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Imposition of Fine for Employing Unauthorized Worker Upheld Despite Familial Arrangement Defense: The court rejected the claim regarding the identity control's legality, stating administrative courts lack jurisdiction over judicial police operations, and affirmed the Director General's decision, finding that evidence—including the statement from the foreign national receiving monthly compensation for childcare—sufficiently established an employment relationship, thereby justifying the special contribution.

Mots-clés

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ressortissants étrangers rapports de travail créance de cotisation contrôle d'identité prestations d'assurance-accidents infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the applicant's claim for costs against the OFII.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme E A C, représentée par Me Zoubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que le titre de perception du 11 mars 2020 émis pour le recouvrement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrôle d'identité de Mme B est illégal ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient qu'elle a employée Mme B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 janvier 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de Mme E A C la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'une ressortissante comorienne dépourvue d'autorisation de travail. Un titre de perception a été émis le 11 mars 2020 pour le recouvrement de cette somme. Mme A C demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si Mme A C soutient que le contrôle d'identité des services de police est irrégulier en raison d'un délit de faciès, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité d'une opération de police judiciaire.

3. En second lieu, selon le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". En application du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ".

4. Il résulte de l'instruction que le 25 septembre 2019, les services de police ont constaté la présence de Mme B, ressortissante comorienne, en train de s'occuper d'un enfant au domicile de Mme A C. D'une part, il résulte du contrôle d'identité et du procès-verbal d'audition de Mme B que celle-ci s'occupe depuis deux mois des enfants de D A C en contrepartie d'une rémunération de 150 euros par mois alors qu'elle est en situation irrégulière et non munie de titre l'autorisant à exercer une activité salariée. D'autre part, si Mme A C fait valoir que Mme B exerce en tant que nourrice de ses enfants dans le cadre d'une entraide familiale, il résulte du procès-verbal de son audition du 4 novembre 2019 qu'elle reconnait avoir fait travailler une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière sans pour autant établir l'existence d'un lien familial avec Mme B. Ces éléments suffisent à établir que la situation de Mme B ne relève pas d'une simple entraide familiale, mais de l'exercice d'une activité professionnelle par cette-dernière, dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de la requérante, d'un lien de subordination de nature à caractériser une relation de travail. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le directeur général de l'OFII a pu sans commettre d'erreur sur la matérialité des faits, ni d'erreur d'appréciation retenir que Mme A C avait employé à son service une ressortissante étrangère non munie de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A C doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII la somme que Mme A C réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Caille, premier conseiller,

- M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

Le rapporteur,Le président,

R. FELSENHELDCh. BAUZERAND

La greffière,

D. MDERE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.