Legislator Jurisprudence & Législation
2101905 Généré par l'IA

Claimant v. Department on Recovery of Social Assistance Overpayment

Numéro de cause 2101905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision initiating recovery proceedings for an overpayment of social assistance benefits totaling €11,189.23 and the suspension of this recovery pending a substantive ruling, arguing that an administrative appeal against the overpayment decision mandated suspension under the relevant social action code. The court reasoned that the legislature intended for the appeal against an overpayment recovery decision to automatically suspend the exigibility of the debt, thereby precluding the issuance of enforceable recovery titles by the department while the appeal was pending, even if no actual recovery measures had yet been taken, leading to the annulment of the two specific recovery titles issued prematurely on July 29, 2021, while rejecting the request for continued suspension since the substantive claim regarding the overpayment itself had been dismissed in a separate judgment issued the same day.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Department on Recovery of Social Assistance Overpayment: The court reasoned that the legislature intended for the appeal against an overpayment recovery decision to automatically suspend the exigibility of the debt, thereby precluding the issuance of enforceable recovery titles by the department while the appeal was pending, even if no actual recovery measures had yet been taken, leading to the annulment of the two specific recovery titles issued prematurely on July 29, 2021, while rejecting the request for continued suspension since the substantive claim regarding the overpayment itself had been dismissed in a separate judgment issued the same day.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale suspension des prestations perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union procédure pendante assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the revenue titles based on the findings derived from Article L. 262-46 of the Social Action and Families Code.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

The court implicitly relied on this article concerning the suspensive effect of appeals against RSA recovery decisions when annulling the revenue titles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the department's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, complétée par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle le département de la Haute-Marne a mis en oeuvre la procédure de recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 189,23 euros ;

2°) subsidiairement de suspendre le recouvrement de cette créance jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son bien-fondé.

Elle soutient que, compte tenu du recours administratif qu'elle a engagé contre cet indu, le recouvrement de cette somme doit être suspendu par application du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.

Par des mémoires enregistrés le 14 et 28 septembre 2021, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'indu est fondé ;

- le recouvrement de la créance a été suspendu ;

- la commission des recours amiables s'est uniquement prononcée sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et n'avait pas à se prononcer sur l'indu de revenu de solidarité active ;

- la preuve de la résidence hors de France de la requérante pendant les périodes concernée est rapportée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 9 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a notifié à Mme C notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 189,23 euros pour la période de janvier 2018 à juin 2020. Par un courrier de 22 mai 2021 adressé à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne, la requérante a notamment contesté cet indu. Par une décision du 13 juillet 2021, le département de la Haute-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que lui avait transmis la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et a avisé l'intéressée qu'il communiquait cette décision au payeur départemental en vue de l'émission d'un avis de paiement. Madame C a déposé une requête contestant cet indu qui a été enregistrée le 27 août 2021. En demandant l'annulation de la décision du 11 juin 2021 en tant que celle-ci a engagé la procédure de recouvrement alors que la créance était contestée, elle doit être regardée comme demandant l'annulation des titres de recettes du 29 juillet 2021 n° 2021-1829 d'un montant de 7 051,67 euros et n° 2021-1828 d'un montant de 4 137,56 euros émis en vue du recouvrement de cet indu.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () ".

4. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (RSA) d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

5. Il résulte de l'instruction que si le département de la Haute-Marne a prescrit le 7 septembre 2021, à la suite de la communication par le tribunal du recours contentieux de Mme C, au comptable de suspendre le recouvrement de cette créance, il avait émis le 29 juillet 2021 deux titres de recettes en vue du recouvrement de l'indu, alors que le délai de recours contentieux contre la décision du 11 juin 2021 n'était pas expiré. Toutefois, alors même qu'aucune mesure de recouvrement n'est intervenue avant que le département ne saisisse le comptable d'une demande de suspension des procédures de recouvrement, les titres de recettes n°2021-1829 et n°2021-1828 du 29 juillet 2021 doivent être annulés. Cette décision juridictionnelle, compte tenu des motifs d'annulation retenus, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l'émission d'un nouvel avis ayant le même objet.

6. Par jugement de ce jour, le tribunal a rejeté la requête contestant l'indu en cause. Par suite, le juge du fond ayant statué, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au maintien de la suspension du recouvrement de cette créance.

D E C I D E :

Article 1er : Les titres de recettes n°2021-1829 et n°2021-1828 du 29 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Haute-Marne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. BLe greffier,

A. PICOT

No 2101905