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2101904 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Rejection Due to Incompetent Administrative Act

Numéro de cause 2101904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the administrative decision rejecting their application for a "salarié" residence permit under the 1987 Franco-Moroccan agreement, arguing the rejection violated human rights and constituted a manifest error in assessing the impact on their family. The court ruled that the contested decision, which was an unsigned email from the prefecture, was invalid due to the vice of incompetence because the identity and authority of the signatory were not established, leading the court to annul the rejection and order the administrative authority to re-examine the residence permit application within one month, under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Residence Permit Rejection Due to Incompetent Administrative Act: The court ruled that the contested decision, which was an unsigned email from the prefecture, was invalid due to the vice of incompetence because the identity and authority of the signatory were not established, leading the court to annul the rejection and order the administrative authority to re-examine the residence permit application within one month, under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the annulment of the administrative decision based on the finding of incompetence.

Article 2

This article imposes the obligation on the Prefect to re-examine the request within a specified timeframe and under penalty, following the annulment.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

Article 4

This article addresses the notification procedure for the judgment.

accord franco-marocain du 9 octobre 1987

This agreement was the basis of the initial request, though the decision was annulled on procedural grounds (incompetence).

code de justice administrative

This code governs the procedural aspects of the administrative review, including the justification for issuing an injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 mars 2021, 20 décembre 2021, 17 juin 2022, 29 novembre 2022 et 18 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " en vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Il soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils A.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 novembre 2022.

Les parties ont été informées, par lettre du 6 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision contestée est entachée du vice d'incompétence.

Les parties ont été informées, par lettre du 7 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en cas d'annulation, le tribunal était susceptible d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour, sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, né le 26 juillet 1979 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en avril 2019, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Le 23 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 16 décembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision contestée est un courriel, daté du 16 décembre 2020, au demeurant dépourvu de toute signature électronique, émanant, sans autre forme de précision, du service des étrangers de la préfecture du Nord, Dès lors que l'auteur de cette décision n'est pas identifié, il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire. La décision contestée est par suite entachée du vice d'incompétence.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour " salarié " présentée par le requérant. Il y a lieu, d'office, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,