Legislator Jurisprudence & Législation
2101899 Généré par l'IA

Applicant v. University Hospital Center: Job Return Assistance Allowance for Legitimate Resignation for Retraining

Numéro de cause 2101899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal was asked to annul the decision of a university hospital center (CHU) refusing an applicant's claim for job return assistance allowance (ARE) following her resignation to pursue a professional retraining project, which she asserted was a legitimate resignation under relevant labor code provisions. The court reasoned that procedural grounds for annulment, such as lack of signatory competence or motivation of the administrative decisions, were irrelevant because, as a full-jurisdiction review of social benefit rights, the tribunal must examine the merits based on the facts and applicable law. The court found that the applicant was entitled to ARE under the provisions for legitimate resignation for professional retraining, as the CHU could not rely on internal circulars to override the specific decree provisions applicable to public sector employees who resign for a legitimate reason attested by a regional commission, leading to the annulment of the refusal decisions, the referral of the applicant back to the CHU for calculation of her benefits, and an award of costs against the CHU.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 5424-1 du code du travail, article L. 5422-20 du code du travail, article L. 1237-1 du code du travail, article 3 du décret du 16 juin 2020; Applicant v. University Hospital Center: Job Return Assistance Allowance for Legitimate Resignation for Retraining: The court reasoned that procedural grounds for annulment, such as lack of signatory competence or motivation of the administrative decisions, were irrelevant because, as a full-jurisdiction review of social benefit rights, the tribunal must examine the merits based on the facts and applicable law. The court found that the applicant was entitled to ARE under the provisions for legitimate resignation for professional retraining, as the CHU could not rely on internal circulars to override the specific decree provisions applicable to public sector employees who resign for a legitimate reason attested by a regional commission, leading to the annulment of the refusal decisions, the referral of the applicant back to the CHU for calculation of her benefits, and an award of costs against the CHU.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative droit au retour hôpitaux universitaires droits procéduraux frais d'assistance prestation de droit public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied in Articles 3 and 4 of the dispositive to rule on legal costs owed by the losing party (CHU d'Angers).
article R. 772-8 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the procedure for the administrative judge reviewing social welfare decisions.
article L. 5424-1 du code du travail
Cited in the reasoning section to establish the general right to unemployment allowance for public sector employees.
article L. 5422-20 du code du travail
Cited in the reasoning section concerning the determination of unemployment scheme application measures by agreement or decree.
article L. 1237-1 du code du travail
codedutravail
article 3 du décret du 16 juin 2020
Cited in the reasoning section regarding the assimilation of resignation for a legitimate motive to involuntary job loss.
article 1er de ce même décret
Cited in the reasoning section concerning the determination of unemployment allowance characteristics for the concerned personnel.
I de l'article 1er du décret du 26 juillet 2019
Cited in the reasoning section, establishing that application measures are determined in Annex A of this decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 5424-1 du code du travail

Cited in the reasoning section to establish the general right to unemployment allowance for public sector employees.

article 3 du décret du 16 juin 2020

Cited in the reasoning section regarding the assimilation of resignation for a legitimate motive to involuntary job loss.

article 1er de ce même décret

Cited in the reasoning section concerning the determination of unemployment allowance characteristics for the concerned personnel.

article L. 5422-20 du code du travail

Cited in the reasoning section concerning the determination of unemployment scheme application measures by agreement or decree.

I de l'article 1er du décret du 26 juillet 2019

Cited in the reasoning section, establishing that application measures are determined in Annex A of this decree.

§4 de l'article 2 de l'annexe A de ce même décret

Cited in the reasoning section as the specific provision granting allowance rights upon resignation for a project with proven serious and real nature.

article R. 772-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the procedure for the administrative judge reviewing social welfare decisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Articles 3 and 4 of the dispositive to rule on legal costs owed by the losing party (CHU d'Angers).

article L. 211-2

Mentioned in the arguments but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, 3, 4).

article L. 211-5

Mentioned in the arguments but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, 3, 4).

articles L. 5422-1-II

Mentioned in the arguments but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, 3, 4).

articles L. 5422-2 et L. 5422-3

Mentioned in the arguments but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, 3, 4).

article 1er du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Mentioned in the arguments but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, 3, 4).

article 2 de l'Annexe A de ce décret

Mentioned in the arguments but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, 3, 4).

articles 1er et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020

Mentioned in the arguments but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, 3, 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés les 18 février et 16 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers a refusé de faire droit à sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ensemble la décision du 22 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CHU d'Angers de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 18 novembre 2020 ;

- les deux décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'ARE en application des articles L. 5422-1-II, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, de l'article 1er du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ainsi que de l'article 2 de l'Annexe A de ce décret et des articles 1er et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; le CHU d'Angers a omis de lui appliquer le § 4 de l'article 2 de l'annexe A du décret n° 2019-797 ; elle peut se prévaloir d'une démission pour motif légitime dès lors qu'elle a exercé sept ans au sein du CHU d'Angers et a mis fin à son contrat en raison d'un projet de reconversion professionnelle dont le caractère réel et sérieux a été attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, représenté par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et le règlement d'assurance chômage qui y est annexé ;

- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,

- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,

- les observations de Me Rouillé, substituant Me Brossard, et représentant le centre hospitalier universitaire d'Angers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été employée en qualité de préparatrice de pharmacie contractuelle par le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2017, à la faveur de contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 1er janvier 2018, aux termes d'un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 26 août 2020 adressé à la direction des ressources humaines de l'établissement de santé, elle a informé ce dernier de sa démission à compter du 26 octobre 2020. Elle a ensuite, par courrier du 8 novembre 2020 adressé au CHU d'Angers, sollicité le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par décision du 18 novembre 2020, le CHU a rejeté sa demande, décision contre laquelle Mme B a formé un recours gracieux, par courrier du 15 décembre 2020. Par décision du 22 janvier 2021, le CHU a rejeté ce recours gracieux. Mme B demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2020, ensemble celle de la décision du 22 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

3. Il résulte des principes rappelés au point précédent que la requérante ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 18 novembre 2020 ni davantage que cette décision, ainsi, et en tout état de cause, que celle du 22 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux, seraient entachées d'un défaut de motivation. Par suite, l'ensemble de ces moyens, dès lors qu'ils portent sur les vices propres des décisions attaquées, ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ". En outre, aux termes de l'article 1er de ce même décret : " Les caractéristiques de l'allocation d'assurance chômage à laquelle ont droit les personnels mentionnés au IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée sont définies par les mesures d'application du régime d'assurance chômage déterminées dans les conditions définies aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail et par les dispositions du présent décret ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère légitime du motif de la démission des personnels de droit public ou de droit privé visés par ce décret doit être déterminé en application du régime d'assurance chômage.

6. Or aux termes de l'article L. 5422-20 du code du travail : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Les mesures d'application du régime d'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-20 du code du travail sont déterminées à l'annexe A du présent décret ". Enfin, aux termes du §4 de l'article 2 de l'annexe A de ce même décret : " Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d'Angers, qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire n° 2019-12 du 1er novembre 2019 de l'Unedic, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont l'établissement public pourrait se prévaloir devant le juge, n'est pas fondé à soutenir que le § 4 de l'article 2 de l'annexe A du décret précité du 26 juillet 2019 n'est pas applicable à la situation de Mme B.

8. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme B remplissait les conditions relatives à la durée d'affiliation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers a refusé de faire droit à sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble celle de la décision du 22 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires à la détermination de ses droits, Mme B est renvoyée devant le CHU d'Angers pour le calcul de ses droits à l'ARE. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le CHU d'Angers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU d'Angers, le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers a refusé de faire droit à la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée par Mme B, ensemble la décision du 22 janvier 2021 de rejet du recours gracieux formé par cette dernière, sont annulées.

Article 2 : Mme B est renvoyée devant le centre hospitalier universitaire d'Angers pour qu'il soit procédé à la détermination de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

A. BAUFUMÉ

La présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,