Legislator Jurisprudence & Législation
2101892 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Grounds

Numéro de cause 2101892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, residing in the territory since 2010 on a visitor visa, sought annulment of the administrative decision refusing her a residence permit based on private and family life grounds, arguing the refusal violated national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the appeal, finding that while the applicant had children and grandchildren legally residing in France, she failed to demonstrate that her existing visitor status was insufficient to maintain these ties, nor did she establish the necessity of her presence for her son's health, and she retained ties to her country of origin, concluding the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Grounds: The administrative court rejected the appeal, finding that while the applicant had children and grandchildren legally residing in France, she failed to demonstrate that her existing visitor status was insufficient to maintain these ties, nor did she establish the necessity of her presence for her son's health, and she retained ties to her country of origin, concluding the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers visa positions administratives décision étrangère libre choix de résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.
Article 2
This article details the notification procedure for the judgment.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected request for costs incurred by the applicant.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs incurred by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article 2

This article details the notification procedure for the judgment.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request for costs incurred by the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1943, déclare être entrée sur le territoire français le 29 octobre 2010 où elle a séjourné sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Le 5 janvier 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 mars 2021 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".

3. Si Mme B soutient sans être contredite séjourner en France depuis 2010 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " renouvelé depuis 2012 et si ses trois enfants et ses petits-enfants résident de manière régulière sur le territoire français, elle n'établit ni que le titre de séjour portant la mention " visiteur " dont elle bénéficie ne lui permette pas de maintenir des liens avec ces derniers, ni, comme elle le soutient, que sa présence auprès de son fils qui l'héberge serait indispensable en raison de l'état de santé de ce dernier. Enfin, Mme B, alors même que son époux est décédé, n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Gabon où elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 210189