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2101867 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2101867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on March 20, 2019, sought €25,000 in damages from the State for the prejudice suffered due to the lack of rehousing, despite being housed by relatives with her children. The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to provide housing following the commission's decision, beginning three or six months after the decision (which constituted a fault), engaged its liability for the resulting hardship in living conditions, which ran from September 20, 2019, until the judgment date; however, the court found insufficient evidence regarding the claim of overcrowding and thus awarded €2,850 for damages and €900 for legal costs, rejecting the request for provisional enforcement as the judgment is immediately enforceable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to provide housing following the commission's decision, beginning three or six months after the decision (which constituted a fault), engaged its liability for the resulting hardship in living conditions, which ran from September 20, 2019, until the judgment date; however, the court found insufficient evidence regarding the claim of overcrowding and thus awarded €2,850 for damages and €900 for legal costs, rejecting the request for provisional enforcement as the judgment is immediately enforceable.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État cas d'extrême gravité frais de logement décision d'exécution état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order condemning the State to pay damages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs incurred by the applicant.

Article L. 11 du code de justice administrative

This article, concerning the enforceability of judgments, is the basis for rejecting the request for provisional execution, as the judgment is inherently enforceable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme B A, représentée par Me Djae, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 mars 2019 ;

- son logement est sur-occupé et inadapté au regard de ses besoins ;

- elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 mars 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 8 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que le foyer est composé de la requérante et ses enfants nés en 2016, 2018 et 2020, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants réside avec eux. La persistance de cette situation, l'intéressée continuant d'être hébergée par des proches, à compter du 20 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 20 septembre 2019 au 7 octobre 2022, date de lecture du présent jugement. En revanche, si l'intéressée soutient que le logement qu'elle occupe est sur-occupé, elle ne l'établit pas. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 850 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 2 850 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requérante tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 850 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djae et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

L. CLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.