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2101862 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment Withdrawn After Permit Granted; State Ordered to Pay Counsel Fees Conditionally

Numéro de cause 2101862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative refusal to renew her residency permit, citing violations of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights, but subsequently filed a partial withdrawal of her annulment and injunction requests after the administrative authority issued her a ten-year residency card. The court accepted this partial withdrawal as pure and simple, leading to a non-decision on the merits of the initial request, and, based on the circumstances and the litigant's continued claim for costs under administrative justice provisions, ordered the State to pay her counsel a specified sum, contingent upon the counsel waiving state aid for legal fees, while rejecting the claim for court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Annulment Withdrawn After Permit Granted; State Ordered to Pay Counsel Fees Conditionally: The court accepted this partial withdrawal as pure and simple, leading to a non-decision on the merits of the initial request, and, based on the circumstances and the litigant's continued claim for costs under administrative justice provisions, ordered the State to pay her counsel a specified sum, contingent upon the counsel waiving state aid for legal fees, while rejecting the claim for court costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire dépens de l'avocat autorisation partielle émoluments administratifs état requérant révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the appellant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the appellant's lawyer.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the claim for costs (dépens) as the proceeding did not involve any.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2022, Mme B doit être regardée comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que Mme B s'est vue délivrer une carte de résident, valable du 25 juin 2021 au 24 juin 2031.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement partiel :

1. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2022, Mme A B, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, doit être regardée comme indiquant se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige et aux dépens :

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et dès lors que Mme B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En revanche, la présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gars la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Le Guennec, conseillère,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

B. Le Guennec

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,