Legislator Jurisprudence & Législation
2101853 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Research Tax Credits)

Numéro de cause 2101853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the refund of research tax credits for the years 2017 through 2019, claiming eligibility under the "collection" provision for industrial textile companies, asserting its activity involved creation rather than mere contract work. The court rejected the claim, reasoning that the company failed to demonstrate its activity met the threshold for an "industrial character" as required by the tax code, citing insufficient tooling and a lack of evidence regarding significant technical means in its manufacturing process, and further ruled that the administrative doctrine cited by the company could not be invoked against a decision refusing a tax credit refund, as it only applies to tax reassessments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Research Tax Credits): The court rejected the claim, reasoning that the company failed to demonstrate its activity met the threshold for an "industrial character" as required by the tax code, citing insufficient tooling and a lack of evidence regarding significant technical means in its manufacturing process, and further ruled that the administrative doctrine cited by the company could not be invoked against a decision refusing a tax credit refund, as it only applies to tax reassessments.

Mots-clés

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restitution de l'impôt sociétés anonymes recherche dans l'entreprise dispositions fiscales perception de l'impôt contrat de recherche scientifique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive implicitly through the rejection of the claim for costs in Article 6, which refers to this article as the basis for not ordering the State to pay the requested sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) GLM Fashion, représentée par sa gérante en exercice, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle prétend disposer au titre des années 2017, 2018 et 2019 à hauteur de montants respectifs de 6 191 euros, 34 038 euros et 19 682 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle exerçait une activité de travail à façon, dès lors qu'elle exerce une activité de création ;

- la valeur nette comptable des outillages n'est pas un critère suffisant pour déterminer le rôle de ces outillages dans l'activité de production ; le caractère industriel de son activité a en outre été implicitement reconnu par l'administration, les locaux étant imposés à la taxe foncière sous le régime des bâtiments industriels ;

- elle exerce ainsi une activité industrielle, éligible au crédit d'impôt recherche dit " collection " ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité industrielle par l'article 244 quater B II-h du code général des impôts ;

- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601, paragraphe n° 20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS GLM Fashion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frelaut,

- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée GLM Fashion, qui exerce, au sein de son établissement situé à L'Huisserie (Mayenne), une activité de confection de vêtements réalisée pour le compte de tiers, a par ailleurs développé une activité de création de collections de vêtements dont elle assure la conception, la fabrication et la commercialisation auprès des particuliers. Elle a sollicité, à ce titre, le 2 juillet 2020, la restitution d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche à raison de dépenses de collection engagées au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur de montants respectifs de 6 191 euros, 34 038 euros et 19 682 euros. Par une décision du 16 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation, estimant que la société n'exerçait pas une activité industrielle éligible au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. La SAS GLM Fashion doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de ces crédits d'impôt.

Sur la demande de restitution des crédits d'impôt pour les dépenses de recherche :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 décembre 2019 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ". Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ".

3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS GLM Fashion dispose d'un faible outillage, dont la valeur brute représentait, aux bilans des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, les sommes respectives de 83 164 euros, 84 514 euros et 71 924 euros, et que le processus de fabrication repose essentiellement sur l'intervention de ses employés. Si la société requérante fait valoir que ces derniers utilisent un outillage automatisé pour les assister dans leurs tâches, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à en justifier, pas plus qu'elle n'établit l'importance des moyens techniques utilisés dans le processus de fabrication des vêtements, alors qu'elle seule dispose des informations nécessaires pour ce faire. Enfin, l'administration fiscale indique, contrairement à ce que soutient la société requérante, que le local de la société n'est pas évalué, au titre de la taxe foncière, comme un local industriel, mais comme un local d'activité de transformation. L'activité en cause ne peut par suite être regardée comme revêtant un caractère industriel ouvrant droit au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

5. Si la société SAS GLM Fashion se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601, la garantie prévue par le premier alinéa de cet article ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. La décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constituant ni un rehaussement d'imposition ni un redressement, la société ne saurait, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de la doctrine administrative pour contester le refus de remboursement de crédit d'impôt recherche en litige.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS GLM Fashion est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GLM Fashion et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.