Legislator Jurisprudence & Législation
2101853 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Firearm Possession Refusal Based on Insufficient Safety Justification

Numéro de cause 2101853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefect's decision refusing authorization to acquire and possess a Category B firearm for sport shooting, along with the rejection of a subsequent appeal, arguing the refusal was poorly motivated and factually unfounded, particularly given a prior authorization in another department and favorable medical/safety records. The Tribunal ruled that although the decision cited public safety and relied on a police report recommending against issuance, the supporting investigation failed to establish behavior incompatible with weapon possession, as the applicant had no prior record, provided recent medical certificates attesting to her mental fitness, and demonstrated consistent safe practice through club attestations, thus constituting an error of assessment by the authority, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 425 du code civil, article 706-135 du code de procédure pénale, Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, 3° de l'article R. 312-21 du même code; Applicant v. Prefecture: Annulment of Firearm Possession Refusal Based on Insufficient Safety Justification: The Tribunal ruled that although the decision cited public safety and relied on a police report recommending against issuance, the supporting investigation failed to establish behavior incompatible with weapon possession, as the applicant had no prior record, provided recent medical certificates attesting to her mental fitness, and demonstrated consistent safe practice through club attestations, thus constituting an error of assessment by the authority, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the request.

Mots-clés

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possession illicite d'armes sécurité publique rapport de police enquête préalable préfet de police légitime défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure

This provision, concerning the authority's power to prohibit the acquisition and detention of arms based on dangerous behavior, was implicitly the legal basis the Prefect intended to apply, as discussed in paragraph 3.

3° de l'article R. 312-21 du même code

This provision, concerning the criteria for refusing authorization (behavior incompatible with detention), was implicitly the legal basis the Prefect intended to apply, as discussed in paragraph 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2022 et le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Molkhou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B, ensemble la décision du 29 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire droit à sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées en fait, en ce qu'elles ne contiennent que des formules stéréotypées et en droit, en ce qu'elles ne mentionnent aucune base légale ;

- elles sont illégales en ce qu'elles ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;

- elles sont infondées, dès lors qu'elle ne présente aucun risque pour la sécurité publique et qu'elle a déjà été précédemment titulaire d'une telle autorisation émise par le préfet d'un autre département, sans aucun changement de circonstance entre temps la concernant hormis son déménagement dans le Puy-de-Dôme ;

- le rapport de gendarmerie du 24 décembre 2020 sur lequel le préfet a fondé sa décision a été réalisé dans de mauvaises conditions, est bâclé et ne fait ressortir aucune menace pour la sécurité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Trimouille ;

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;

- les observations de Me Zerbib, avocat de Mme A, et de M. C, représentant le préfet du Puy-de-Dôme.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, qui a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de catégorie B dans le cadre de sa pratique du tir sportif, a fait l'objet d'un refus par courrier du 28 avril 2021. Son recours gracieux a également été rejeté par le préfet du Puy-de-Dôme, par un courrier du 29 juin 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : () 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; () Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention.

Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " L'acquisition et la détention des armes, munitions, et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. / Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, munitions et leurs éléments de catégorie A ou B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code. () ".

Aux termes de son article R. 312-21 : " En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section. / L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur : / () 1° Se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; / 2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l'enquête diligentée par le préfet.

Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / 4° Fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments. () ".

3. Si les décisions en litige ne mentionnent pas leur fondement juridique, il ressort de leurs termes mêmes que le préfet s'est fondé sur des considérations relatives à la " sécurité publique " tandis qu'il indique dans son mémoire en défense avoir " pris cette décision en se référant exclusivement au rapport de gendarmerie du 24 décembre 2020 ", de sorte qu'il doit être regardé comme ayant entendu faire application de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et du 3° de l'article R. 312-21 du même code.

4. Il ressort du rapport établi par les services de gendarmerie le 24 décembre 2020 que ceux-ci ne sont " pas en mesure d'émettre un avis favorable " à la demande de Mme A et qu'il leur est " impossible de garantir qu'[elle] présente toutes les garanties exigées pour l'acquisition et la détention d'armes et munitions. " Toutefois, le même rapport précise que l'intéressée est inconnue des services de gendarmerie et des fichiers informatiques mis à leur disposition, qui sont alimentés au niveau national. La requérante établit, au demeurant, avoir interrogé le ministère de l'Intérieur à ce sujet et être inconnue du fichier " Traitement antécédents judiciaires " (TAJ).

De même, c'est uniquement au regard de l'installation récente de la requérante dans la région et de ses déclarations selon lesquelles il lui a été difficile de trouver un médecin que les auteurs du rapport déduisent que le certificat médical fourni à l'appui de sa demande serait un " certificat de complaisance. " Enfin, s'il lui est reproché par les enquêteurs des propos évasifs ou apparemment incohérents sur certaines questions, il n'est pas contesté que l'échange retranscrit dans le rapport a eu lieu par téléphone tandis que la requérante se trouvait sur la route et que Mme A établit, par des certificats médicaux établis à l'occasion de l'instance, qu'elle ne présente " aucune pathologie décelable ", ni " aucun trouble mnésique, aucune désorientation temporo-spatiale ", et que son " discours et clair, cohérent. " Il n'est pas contesté non plus que Mme A bénéficiait antérieurement d'une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B, accordée le 27 mai 2014 par le préfet de l'Essonne, sans qu'aucun événement particulier, hormis son déménagement, soit intervenu entre cette décision et le refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme.

Si celui-ci fait valoir que la requérante avait omis, à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation délivrée par le préfet de l'Essonne, de demander son renouvellement dans les délais requis, il est établi qu'elle s'était dessaisie de son arme auprès d'un armurier habilité. Enfin, Mme A produit des attestations de ses voisins, qui déclarent ne pas avoir eu connaissance d'une enquête de voisinage qui aurait été réalisée par les services de gendarmerie la concernant, ainsi que des attestations de directeurs et d'animateurs de clubs de tirs qui indiquent que la requérante pratique le tir sportif depuis plusieurs années dans le respect des règles de sécurité.

5. Dans ces conditions, les éléments de l'enquête diligentée par le préfet ne sauraient être regardés comme suffisant pour établir que Mme A aurait un comportement incompatible avec la détention d'une arme de catégorie B et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne l'autorisant pas à acquérir et détenir une telle arme et à demander l'annulation des décisions en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 avril 2021, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B présentée par Mme A, ensemble la décision du 29 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera faite, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Trimouille, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.