CAF Enforcement Order Validity Challenge Regarding Activity Bonus Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative enforcement order (contrainte) issued by the Family Allowance Fund (CAF) demanding repayment of an activity bonus overpayment dating from October 2018 to September 2019, arguing the error was not her fault, she never received prior formal notices, and she had previously benefited from debt forgiveness. The Tribunal rejected the claim, finding that the merits of the alleged error or the claimant's financial precarity were irrelevant to the legality of the enforcement order itself; the evidence showed that formal notices had been sent but were uncollected or refused by the claimant, thereby satisfying procedural requirements; and finally, the specific overpayment subject to the enforcement order had not been covered by any prior debt forgiveness, as her administrative appeal regarding that exact amount had been dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du code de justice administrative, article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; CAF Enforcement Order Validity Challenge Regarding Activity Bonus Overpayment: The Tribunal rejected the claim, finding that the merits of the alleged error or the claimant's financial precarity were irrelevant to the legality of the enforcement order itself; the evidence showed that formal notices had been sent but were uncollected or refused by the claimant, thereby satisfying procedural requirements; and finally, the specific overpayment subject to the enforcement order had not been covered by any prior debt forgiveness, as her administrative appeal regarding that exact amount had been dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the prayer for relief concerning the payment of legal costs, although the related claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021, le 10 mai 2021, le 25 mai 2021, le 7 décembre 2021, le 1er septembre 2022 et le 26 octobre 2022, Mme A C veuve D, représentée par Me Chauvel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime le 22 février 2021 référencée 3072346 A IM3 004 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* l'opposition à contrainte est recevable ;
* l'erreur à l'origine de l'indu ne lui est pas imputable car elle a bien fait connaître l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ;
* elle n'a pas été destinataire des mises en demeure adressées par la CAF de sorte que l'article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté ;
* elle n'est pas redevable des sommes réclamées par la CAF car elle a bénéficié de remises gracieuses de ses indus de prime d'activité et s'est acquittée du solde de sa dette ;
* elle est en situation de précarité financière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022, le 9 août 2022 et le 7 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête, tardive et dépourvue de la décision contestée, n'est pas recevable et que l'indu réclamé était justifié.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
* et les observations de Me Chauvel, représentant Madame C veuve D.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié de la prime d'activité. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est, le 12 novembre 2019, vu réclamer la somme de 1 796,64 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Mme D a contesté cet indu le 20 novembre 2019. Son recours a été rejeté par la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Seine-Maritime le 13 février 2020. Une contrainte a été rendue par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime le 22 février 2021 qui a été signifiée à l'intéressée le 30 avril 2021. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette contrainte.
2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'indu de prime d'activité en litige ne soit pas du fait de Mme D, de même que la précarité alléguée de cette dernière, sont sans incidence sur la légalité de l'indu en cause de sorte que ces moyens, dirigés contre la contrainte émise au titre de cet indu, sont inopérants.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D, il résulte de l'instruction que des mises en demeures lui ont bien été adressées mais que les plis recommandés avec accusé de réception n'ont pas été retirés par la requérante voire, pour l'un d'entre eux, a été refusé par celle-ci. L'intéressée, par les pièces produites, ne justifie pas que les courriers et avis de passage adressés à l'adresse connue de l'administration auraient été délivrés à une autre adresse ou ne lui auraient pas été délivrés. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure préalable à l'adoption de la contrainte aurait été méconnue en raison de l'absence de mise en demeure préalable manque en fait.
4. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté que Mme D a pu bénéficier de remises partielles de précédents indus de prime d'activité, il résulte de l'instruction qu'elle n'en a pas bénéficié en ce qui concerne la somme de 1 796,64 euros réclamée au titre de l'indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 pour lequel le recours de l'intéressée devant la CRA de la CAF de la Seine-Maritime a d'ailleurs été expressément rejeté le 13 février 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D ne serait pas redevable des sommes réclamées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte rendue par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve D et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2101836