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2101829 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Enforcement Order Cancellation

Numéro de cause 2101829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company challenged an administrative enforcement order issued by the Family Allowance Fund to recover 336 euros related to a housing benefit overpayment from 2016, arguing the tenant was in occupancy and any debt belonged to the recipient. The court determined there was no longer any need to rule on the request because the Family Allowance Fund confirmed it had cancelled the debt against the company and transferred the claim to the beneficiary, rendering the initial enforcement action moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Enforcement Order Cancellation: The court determined there was no longer any need to rule on the request because the Family Allowance Fund confirmed it had cancelled the debt against the company and transferred the claim to the beneficiary, rendering the initial enforcement action moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale prétention en poursuite autorisation d'exécution société de famille administration des finances fonds de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the basis for designating a single judge to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, la société Erilia, demande au tribunal d'annuler la contrainte du 22 janvier 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 336 euros.

Elle soutient que :

- la locataire bénéficiaire de l'allocation était présente dans le logement durant la période visée par la contrainte, et qu'il n'y a donc aucun indu ;

- les sommes perçues ont été déduites des loyers et un éventuel indu ne peut être réclamé qu'à l'allocataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Elle indique avoir transféré la créance à l'allocataire et annulé la créance à l'encontre de la société Erilia.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Erilia forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 22 janvier 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 336 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de Mme B pour le mois de septembre 2016.

2. La Caisse indique, sans être contredite par la société requérante, avoir annulé la créance dont le recouvrement était poursuivi par la contrainte en litige et l'avoir transférée à l'allocataire, et produit un extrait d'un fichier informatique indiquant qu'aucune somme n'est due par Erilia. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Erilia.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Erilia.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Erilia et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. A

La greffière

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,