Legislator Jurisprudence & Législation
2101821 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment and Debt Remission Refused for Lack of Evidence

Numéro de cause 2101821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul a social welfare overpayment notice of €1,499.71 from 2019 and to obtain a debt remission, arguing that the calculation failed to account for his company's significant liabilities despite showing a profit, and that he currently lived in precarious financial circumstances in good faith. The court dismissed the objection of mootness because, although a large portion of the debt was erased via bankruptcy proceedings, a remaining balance of €372.90 was still at issue; however, the court upheld the original overpayment determination because the applicant failed to substantiate his company's liabilities with documentary evidence, and subsequently rejected the claim for remission of the remaining debt because the applicant provided insufficient proof of current financial precarity to justify a remission, even assuming good faith.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Social Welfare Overpayment and Debt Remission Refused for Lack of Evidence: The court dismissed the objection of mootness because, although a large portion of the debt was erased via bankruptcy proceedings, a remaining balance of €372.90 was still at issue; however, the court upheld the original overpayment determination because the applicant failed to substantiate his company's liabilities with documentary evidence, and subsequently rejected the claim for remission of the remaining debt because the applicant provided insufficient proof of current financial precarity to justify a remission, even assuming good faith.

Mots-clés

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remise de dette procédure de faillite perception indue d'indemnités de chômage dette de cotisations perception abusive de prestations de l'aide sociale surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly dismisses the main request (annulment of the overpayment and debt remission).

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning (Point 4) as the basis for entitlement to RSA, which supports the finding that the overpayment was initially justified (Point 6).

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning (Point 7) as the basis for the court's power to rule on debt remission, which was the second part of the applicant's claim (rejected in Article 1).

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the designated judge (Mme C) to rule on the case.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule for closing the instruction phase of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2021 et 19 décembre 2022,

M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 499,71 euros ;

2°) d'annuler sa dette.

Il soutient que :

- il a contesté la décision de la CAF du 7 août 2019 immédiatement en août 2019 ;

la CAF l'a informé le 7 novembre 2019 de la réception de son recours et de sa transmission au conseil départemental ;

- le conseil départemental a attendu deux ans pour rejeter sa demande de remise de dette adressée en août 2019 par une décision du 17 juin 2021 ;

- sa société a été liquidé par un jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 29 novembre 2019 ; il ne s'est jamais versé de salaire ;

- la CAF a considéré que le solde bénéficiaire de 4 000 euros de sa société lui permettait de se verser un salaire, sans tenir compte de son passif de plus de 9 000 euros, ce qui le rendait déficitaire de plus de 4 000 euros sans lui permettre de se verser un salaire ;

- il est en situation de précarité ; il ne peut pas faire face à ses charge, loyer, eau, électricité, enfants, au regard de ses ressources actuelles en occupant un emploi saisonnier ; il est de bonne foi ;

- si sa dette de 1 126,81 euros a été effacée par la banque de France, sa dette initiale était de 1 499,71 euros ; il reste la somme de 372,90 euros qui a été mise à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le conseil départemental du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la dette de RSA socle a été effacée par la commission de surendettement le 10 décembre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la CAF du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que le requérant a été informé de l'effacement de sa dette le 3 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 août 2019, motivée par l'existence d'une nouvelle évaluation de ses ressources par le conseil département du Var, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 1 499,71 euros. L'intéressé a présenté un recours auprès du directeur du conseil départemental du Var daté du 19 août 2019 demandant une remise gracieuse de cette dette. Par un courrier en date

du 17 juin 2021, le conseil départemental du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse.

Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet indu de RSA et la remise gracieuse de sa dette.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Le département du Var fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête

au motif que la dette de RSA socle a été effacée par la commission de surendettement

le 10 décembre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté en défense que si la dette de 1 126,81 euros a été effacée par la banque de France, la dette initiale de M. B était de 1 499,71 euros et qu'il reste donc à sa charge la somme de 372,90 euros. Eu égard à ces éléments, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2019 et à la remise gracieuse de sa dette conservent leur objet. Dès lors, l'exception de non-lieu soulevée par le département du Var ne peut qu'être écartée.

Sur l'indu de revenu de solidarité active :

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant

en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant,

le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public,

en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction,

la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ".

5. Il résulte de l'instruction que le département du Var a procédé en août 2019 à une évaluation forfaitaire de l'activité de M. B par la prise en compte de ses ressources en 2018. Sur cette nouvelle base, ses droits au RSA ont changé à partir d'avril 2019 et un indu de 1 499,71 euros lui a été notifié par décision du 7 aout 2019. A ce titre, M. B ne conteste pas dans son recours préalable du 19 août 2019 que sa société a eu un bénéfice réel de 4 767 euros en 2018, mais soutient en revanche que ce solde est à rapporter à l'état déficitaire de 8 583 euros de sa société. Cependant, ce passif ne figure sur aucune des pièces du dossier. Il ressort au contraire du jugement de liquidation du tribunal de commerce du 27 novembre 2019 que " la société débitrice n'emploi aucun salarié et que son chiffre d'affaire annuel connu s'élève à 29 385 euros ". Enfin, la circonstance que l'ensemble des bénéfices réalisés par son entreprise a été affecté à l'apurement du passif de la société n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la décision du président du conseil départemental qui était tenu de considérer comme revenus professionnels l'intégralité des bénéfices générés par l'entreprise, nonobstant les difficultés professionnelles rencontrées par M. B.

6. Par suite, en l'état des pièces du dossier, le bien-fondé de l'indu de RSA doit être regardé comme établi.

Sur la remise de dette :

7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

9. En l'espèce, M. B soutient qu'il ne peut pas faire face à ses charges, loyer, eau, électricité, enfants, au regard de ses ressources actuelles en occupant un emploi saisonnier. Cependant, il ne détaille pas avec précision le montant de ses charges, ni celui de ses ressources, et se contente d'évoquer que l'hiver en dehors de son travail saisonnier il touche 900 euros de la part de Pôle Emploi. En l'état des pièces, sans aucun justificatif ni relevé bancaire, la précarité de M. B ne peut pas être retenue, sachant qu'au regard de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, la remise de dette ne s'élève plus qu'à 372,90 euros au regard de l'effacement du reste de son indu. Par suite, à supposer même que l'on puisse retenir sa bonne foi, M. B n'est pas fondé à demander une remise de sa dette du reliquat de revenu de solidarité active.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023

La magistate désignée,

signé

S. CLe greffier,

signé

P. Bérenger

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

Le greffier,