Withdrawal of Action Regarding Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Disability Parking Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council decision from November 5, 2020, which refused to issue a mobility inclusion card with a disability parking mention, and the subsequent rejection of their administrative appeal of January 12, 2021. The court acknowledged the petitioner's submission of February 7, 2023, confirming that the individual had subsequently obtained the requested disability parking card via a decision dated January 4, 2022, and consequently declared an unequivocal withdrawal of the entire request, leading the Tribunal to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Withdrawal of Action Regarding Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Disability Parking Mention: The court acknowledged the petitioner's submission of February 7, 2023, confirming that the individual had subsequently obtained the requested disability parking card via a decision dated January 4, 2022, and consequently declared an unequivocal withdrawal of the entire request, leading the Tribunal to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the request (désistement) in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 avril 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de de l'Isère a rejeté son recours préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère, qui a produit des pièces complémentaires.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. B a informé le tribunal avoir obtenu une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " par une décision du 4 janvier 2022, et déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.