Legislator Jurisprudence & Législation
2101802 Généré par l'IA

Disability Status Retroactive Recognition Denial

Numéro de cause 2101802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the retroactive recognition of the status of a disabled worker with an incapacity rate between 50% and 80% for the period from 1983 to 2003, which was previously rejected by the departmental body for disabled persons. The court upheld the rejection, reasoning that neither the relevant labor nor social action and families codes provides for the retroactive recognition of the status of a disabled worker for a past period for which no timely application was made, thereby adhering to the general legal principle against the retroactivity of administrative acts unless explicitly authorized by statute.

Regeste Legislator

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article L. 5213-1 du code du travail, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Disability Status Retroactive Recognition Denial: The court upheld the rejection, reasoning that neither the relevant labor nor social action and families codes provides for the retroactive recognition of the status of a disabled worker for a past period for which no timely application was made, thereby adhering to the general legal principle against the retroactivity of administrative acts unless explicitly authorized by statute.

Mots-clés

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action d'état rente d'invalidité rétroactive positions administratives discrimination fondée sur un handicap degré d'invalidité statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021 complétée le 11 septembre 2021, le 21 mai et le 21 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de reconnaissance rétroactive en qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 % pour la période de 1983 à 2003 ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % pour la période de 1983 à 2003.

Il soutient que :

- la qualité de travailleur handicapé doit lui être reconnue à compter de la survenue de son accident de travail le 3 septembre 1983 ;

- la tardiveté de sa demande ne saurait faire obstacle à cette reconnaissance ;

- il est en mesure de justifier du début de son handicap à compter du 2 septembre 1983 par la perception d'une rente " accident du travail " ;

- la production d'un certificat médical peut justifier de son incapacité sur la période concernée au regard des articles L. 24-1-5 et R 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- son médecin lui a fourni un certificat attestant de la licéité de lui reconnaître un handicap avec un taux d'incapacité supérieur à 50 % pour la période de 1983 à 2003.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'après le dépôt de la demande, de façon temporaire, et renouvelée uniquement sur demande de l'intéressé ;

- il ne peut y avoir de rétroactivité de décision conformément au principe général du droit d'après lequel un acte administratif ne peut être rétroactif sauf si un texte le prévoit explicitement ;

- les dispositions législatives et règlementaires en l'état ne permettent de reconnaitre la qualité de travailleur handicapé à M. B de manière rétroactive pour la période sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 25 juillet 2003. Depuis 2016 et par un dernier courrier adressé le 20 mai 2021 à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme, M. B a sollicité la reconnaissance rétroactive de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 % à compter de la date de son accident du travail, le 2 septembre 1983. Par un courrier du 16 juin 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint à la maison départementale du Puy-de-Dôme de lui reconnaître rétroactivement la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % pour la période de 1983 à 2003.

2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ".

3. Par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle du 18 août 2003, M. B a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 juillet 2003 au 25 juillet 2008. Ses droits ayant été régulièrement renouvelés, M. B a sollicité, par divers courriers adressés à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme depuis 2016, le dernier datant du 20 mai 2021, la reconnaissance rétroactive de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 % pour la période de 1983 à 2003. Toutefois, ni les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient, par dérogation au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs, que la qualité de travailleur handicapé puisse être reconnue pour une période déjà passée, au titre de laquelle aucune demande n'avait, à l'époque, été formulée. Par suite, c'est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté la demande formulée par M. B.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA La greffière,

E. CONSTANTIN-OUAGNE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA