Legislator Jurisprudence & Législation
2101801 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit to EU Long-Term Resident for Late Application and Unauthorized Work

Numéro de cause 2101801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, holding a long-term EU resident card from another member state, sought annulment of a prefectural decision that refused to grant a residence permit, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim, noting that the applicant, who entered France in 2018, applied for the permit after the three-month deadline stipulated by the relevant statute, had worked without the required authorization, and failed to establish sufficient ties to France, maintaining connections to his spouse in his country of origin, thus justifying the rejection of his application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit to EU Long-Term Resident for Late Application and Unauthorized Work: M. B, ressortissant tunisien né en 1978, déclare être entré en France en juin 2018 sous couvert d'une carte de résident italienne portant la mention " Soggiornante di lungo periodi-UE " pour une durée indéterminée. Le 10 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de trois mois fixé par ces dispositions et qu'il a travaillé sans avoir obtenu l'autorisation requise.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour statut juridique européen preuve de l'apatridie demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée pays d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1978, déclare être entré en France en juin 2018 sous couvert d'une carte de résident italienne portant la mention " Soggiornante di lungo periodi-UE " pour une durée indéterminée. Le 10 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de trois mois fixé par ces dispositions et qu'il a travaillé sans avoir obtenu l'autorisation requise.

2. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 () ".

3. Si M. B déclare être entré en France en juin 2018, il a vécu l'essentiel de sa vie hors de France notamment en Italie où il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " longue durée UE ". Il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a déclaré que vivait sa conjointe. Par ailleurs, il a travaillé sans avoir obtenu l'autorisation préalable requise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

A. A

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.