Legislator Jurisprudence & Législation
2101796 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Income Tax Reassessments and Penalties Upheld

Numéro de cause 2101796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers challenged additional income tax and social levy assessments, plus penalties, for 2015-2017, arguing procedural irregularities, lack of justification for reassessments (including income from BNC and financial transfers), and failure by the administration to prove bad faith for penalties. The court rejected the claims, finding that the assessment notifications sufficiently detailed facts and law, that the administration fulfilled its obligation to communicate third-party documents upon request, and that the substantial and recurring omissions of declared income (salaries, real estate, and unexplained funds), particularly considering prior warnings, evidenced deliberate misconduct justifying the 40% penalty increase.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1729 du code général des impôts, Article L. 76 B du livre des procédures fiscales, Article 1er; Taxpayer Challenge to Income Tax Reassessments and Penalties Upheld: The court rejected the claims, finding that the assessment notifications sufficiently detailed facts and law, that the administration fulfilled its obligation to communicate third-party documents upon request, and that the substantial and recurring omissions of declared income (salaries, real estate, and unexplained funds), particularly considering prior warnings, evidenced deliberate misconduct justifying the 40% penalty increase.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation impôt sur les traitements contentieux fiscal examen de la situation financière exécution de la taxation fiscale manquements financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1729 du code général des impôts

The court cited this article to justify the application of the 40% penalty for deliberate failure to comply with tax obligations.

Article L. 76 B du livre des procédures fiscales

This article regarding the administration's obligation to communicate third-party information was cited in the reasoning, but not explicitly in the operative order, therefore it is excluded based on the rules. The rule for inclusion is strict: must be cited in the dispositive (the numbered orders at the end).

Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the applicants' request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Michallon, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne la procédure suivie, les rappels ne sont pas suffisamment motivés en fait et en droit ;

- il appartient à l'administration d'indiquer si elle a fait usage du droit de communication ;

- ils subissent une double imposition sur certaines sommes réintégrées au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) et de certains mouvements financiers ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, il existe un défaut de communication relatif aux informations obtenues auprès des tiers ;

- ils ne parviennent pas à identifier l'origine des rappels et suivre " les flux qui aboutissent à l'imposition " ;

- en ce qui concerne les pénalités, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi ;

- les pénalités ne sont pas motivées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur les revenus 2015 à 2017. L'administration a estimé qu'une partie des sommes déclarées par la société RHM TP comme des salaires versés aux contribuables en qualité d'attaché de direction et de conseillère commerciale n'avait pas été portée sur la déclaration de revenus du foyer fiscal des trois années en cause, qu'une partie des crédits bancaires figurant sur un compte ouvert au nom de M. A constituait des revenus professionnels relevant de la catégorie des BNC au titre de l'année 2015, que les revenus fonciers tirés de la SCI Xave Location avaient été minorés au titre des années 2015, 2016 et 2017 et que certains crédits apparaissant sur les comptes bancaires des intéressés étaient demeurés inexpliqués quant à leur origine et leur cause juridique en 2016 et 2017.

Le 20 décembre 2018, une proposition de rectification relative aux rehaussements envisagés au titre des revenus professionnels imposables au titre de l'année 2015 dans la catégorie des BNC a été adressée à M. A. Par ailleurs, deux propositions de rectification ont été adressées aux contribuables, le 20 décembre 2018 également, en ce qui concerne les rehaussements envisagés du revenu imposable du foyer fiscal pour 2015, puis le 18 juillet 2019 en ce qui concerne les revenus des années 2016 et 2017. Le service a indiqué appliquer la majoration pour manœuvre frauduleuse aux rappels notifiés en matière de rehaussements du BNC et des majorations pour manquements délibérés en ce qui concerne les autres rappels.

Par courrier du 9 janvier 2019, les contribuables ont sollicité un délai supplémentaire pour répondre à la proposition de rectification et ont refusé, à titre conservatoire, les rectifications envisagées. Ils ont également demandé la communication de tous les documents ayant fondé les rectifications conformément aux dispositions de l'article L 76B du livre des procédures fiscales. Par courrier du 29 janvier 2019 l'administration leur a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 15 février 2019 et indiqué leur transmettre les documents sollicités sous forme d'un envoi numérique.

Cette transmission a été effectuée le 31 janvier 2019 et M. A a accusé réception des documents le 5 février 2019. M. et Mme A n'ont en définitive pas présenté d'observations sur les rectifications envisagées pour l'année 2015. Le 12 août 2019, ils ont sollicité une prorogation de délai pour répondre à la proposition de rectification du 18 juillet 2019 ainsi que la communication des documents ayant servi à fonder les rechaussements envisagés. Par courrier du 9 septembre 2019, il a été fait droit à la demande de prorogation et les documents recueillis dans le cadre du droit de communication auprès des banques au titre des trois années vérifiées ont été transmis aux contribuables sur un support DVD annexé audit courrier.

M. et Mme A n'ont pas davantage présenté d'observations s'agissant de ces années d'imposition. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Les contribuables ont présenté une réclamation contentieuse du 20 novembre 2019. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 mars 2021.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, les propositions de rectification des 20 décembre 2018 et 18 juillet 2019 adressées à M. A ainsi qu'à M. et Mme A mentionnent les impositions concernées, les années d'imposition, les résultats de l'ESFP, les catégories de revenus concernées, les bases d'imposition et les motifs, de droit et de fait, justifiant les redressements. Par ailleurs et en tout état de cause, la décision de rejet de la réclamation formée par les requérants mentionne également les considérations de fait et de droit qui la fondent.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "

4. Il résulte de l'instruction que par courriers du 9 janvier 2019 et du 12 août 2019, M. et Mme A ont demandé au service vérificateur la communication de l'ensemble des documents et informations obtenus auprès de tiers. L'administration fait valoir, sans être contredite, avoir communiqué ces éléments, par transmission électronique effectuée le 31 janvier 2019 dont M. A a accusé réception le 5 février 2019, puis par courrier du 9 septembre 2019. Les requérants n'indiquent pas quelle pièce ferait défaut. Par suite, alors que le moyen, à le supposer soulevé de façon autonome, tiré de l'absence d'identification de l'origine des rappels n'est assorti d'aucune précision, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que les rehaussements auraient été établis à la suite d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Le moyen tiré de ce que les requérants, qui supportent au demeurant la charge de la preuve dans la mesure où ils n'ont pas contesté les redressements, subiraient une double imposition " sur les sommes qualifiées de salaires et certaines sommes réintégrées au titre des BNC " ainsi que sur " certains mouvements financiers ", n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () "

7. M. et Mme A ont omis de déclarer 54 % de leurs salaires en 2015 et 72 % en 2016. Ils ont omis de déclarer 38 % de leurs revenus fonciers en 2015 et 51 % en 2016 et 2017 alors, par ailleurs, qu'ils n'ont pas déclaré les recettes tirées de la SCI Xave Location alors même qu'ils avaient été avertis sur ce point lors d'un précédent contrôle relatif aux années 2011 et 2012. Enfin, les revenus d'origine indéterminée pour lesquels les intéressés n'ont pas apporté de justification ont été supérieurs aux revenus déclarés en 2016 et 2017. En ayant retenu ces éléments relatifs au montant des omissions et de leur récurrence, dont la réalité n'est pas contestée par les contribuables, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence de manquements délibérés justifiant la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

T. DEFLINNE

Le président,

Signé

P. MINNE Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2101796