Legislator Jurisprudence & Législation
2101790 Généré par l'IA

Refusal to Process Residence Permit Application by Foreign National with Prior Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2101790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing to process his new application for a residence permit, following a prior denial of a permit and an order to leave the territory which he had not executed. The court rejected the claim because the administrative authority was justified in refusing to register the subsequent application as the applicant failed to provide new elements justifying reconsideration after a prior decision denying a permit (based on his status as a spouse of a national) and ordering his departure was upheld; furthermore, the applicant failed to demonstrate a sufficiently established private and family life in France to warrant overriding the administrative refusal under Article 8 of the ECHR, given his relatively short presence and lack of proof regarding attachment to his home country.

Regeste Legislator

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article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Process Residence Permit Application by Foreign National with Prior Deportation Order Upheld: The court rejected the claim because the administrative authority was justified in refusing to register the subsequent application as the applicant failed to provide new elements justifying reconsideration after a prior decision denying a permit (based on his status as a spouse of a national) and ordering his departure was upheld; furthermore, the applicant failed to demonstrate a sufficiently established private and family life in France to warrant overriding the administrative refusal under Article 8 of the ECHR, given his relatively short presence and lack of proof regarding attachment to his home country.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée éloignement conjoint étranger

Dispositions légales citées

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article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 et du 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected prayer for costs for the counsel.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected prayer for costs for the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected prayer for costs for the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected prayer for costs for the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A B, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- la décision contestée est dépourvue de motivation ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation faute de réexamen de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mai 2022, à 12 heures.

Par décision du 22 juillet 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 2 janvier 1980 à Tunis, déclare être entré en France le 23 janvier 2020, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 19 janvier 2020 au 13 février 2020. Le 14 mai 2020, il a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Aube du 25 juin 2020, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. B s'étant maintenu sur le territoire, il a réitéré, le 28 octobre 2020, sa demande d'admission au séjour. L'administration n'ayant pas donné suite à sa demande, il a sollicité, par un courrier en date du 7 avril 2021, la communication des motifs du refus qui lui a ainsi été opposé. Par une décision du 26 avril 2021, le préfet de l'Aube a informé M. B de son refus d'instruire sa demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code, alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'une nouvelle demande de titre de séjour puisse être enregistrée et un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.

3. En premier lieu, la décision du 26 avril 2021 précise que la demande de titre de séjour déposée le 14 mai 2020 par M. B en qualité de conjoint de français a fait l'objet, le 25 juin 2020, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2020 et que les éléments transmis par M. B à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour ne justifiaient pas que le préfet reconsidère sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut donc qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Aube du 25 juin 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par cet arrêté a été rejeté par jugement du présent tribunal en date du 8 décembre 2020. M. B, qui n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement, a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 28 octobre 2020. Si le requérant fait valoir que sa demande était fondée sur des éléments nouveaux, il n'en justifie pas se bornant à mentionner qu'il réunissait toutes les conditions requises pour se voir délivrer le titre eu égard à son entrée régulière et à la durée de la communauté de vie. Par suite, et en l'absence d'éléments nouveaux, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube ne pouvait refuser d'instruire sa demande de titre de séjour.

5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'une décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui ne constitue pas une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-1 et L. 423-2 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet est inopérant et doit par suite être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B soutient qu'il est marié, depuis le 23 février 2019, à une ressortissante française et justifie d'une vie commune supérieure à six mois depuis son entrée sur le territoire français en janvier 2020. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à verser une attestation non datée par laquelle son épouse déclare l'héberger depuis janvier 2020, quatre factures d'énergie adressées à leurs deux noms entre mars et août 2020 et quelques courriers de la caisse d'allocations familiales de Paris adressés à leurs deux noms entre avril et octobre 2020 n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de justifier de la communauté de vie. Par ailleurs, M. B, qui est entré en France au mois de janvier 2020, soit depuis seulement un an et quatre mois à la date de la décision attaquée, ne soutient ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ses conclusions relatives aux dépens ainsi que les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nassira Ouriri et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,

Signé

A-S MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE