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2101787 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Housing for Alien Subject to Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2101787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize an individual's request for urgent housing as a priority, despite the applicant claiming homelessness and presenting evidence of precariousness and charitable involvement. The court reasoned that under relevant housing law, foreign nationals subject to an order to leave the territory, as the applicant was following the rejection of his asylum claim, are generally ineligible for this housing provision unless exceptional circumstances exist; the applicant failed to establish sufficient integration guarantees or exceptional circumstances to warrant overriding his irregular status and justifying urgent priority housing, leading the commission to commit no manifest error in its assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Housing for Alien Subject to Deportation Order Upheld: M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgente de sa demande d'hébergement présentée le 3 novembre 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit du logement circonstances exceptionnelles suspension du renvoi forcé décision étrangère exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2021 et le 29 avril 2021, M. B D, représenté par Me Marcel, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement sans délai ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la commission ne pouvait rejeter sa demande au motif de l'irrégularité de son séjour en France ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un hébergement d'urgence dès-lors qu'il est sans abri ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Marcel, représentant M. D ;

- et les observations de Mme C représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgente de sa demande d'hébergement présentée le 3 novembre 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".

3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.

4. Il résulte des dispositions précitées que les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence.

5. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. D, de nationalité angolaise, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile en novembre 2019 et l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 26 décembre 2019, qu'il n'a pas contesté. Dans ces conditions, le requérant n'avait pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'hébergement, la commission de médiation s'est fondée sur l'insuffisance de garanties d'insertion. Si M. D, produit trois attestations selon lesquelles il serait bénévole auprès de trois associations et invoque sa situation de précarité ainsi que son état de santé, il n'établit pas l'existence de garanties d'insertion et, par voie de conséquence, d'une circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant sa demande.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Isère, que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Marcel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.