Legislator Jurisprudence & Législation
2101784 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President Regarding Social Welfare Overpayment Remission

Numéro de cause 2101784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit decision of the departmental council president rejecting her request to forgive an overpayment of social welfare benefits totaling €8,967.81, claiming financial incapacity to repay, but the administrative authority had already granted a partial remission, reducing the debt to €3,787. The court determined that the review applied to the decision modifying the debt amount and, examining the merits of the full claim, concluded that the claimant had failed to declare resources received from the child's father, and without producing current evidence of her situation, the household was not in such precarity as to warrant a complete discharge, thus upholding the partial remission and rejecting the claim for full cancellation.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council President Regarding Social Welfare Overpayment Remission: The court determined that the review applied to the decision modifying the debt amount and, examining the merits of the full claim, concluded that the claimant had failed to declare resources received from the child's father, and without producing current evidence of her situation, the household was not in such precarity as to warrant a complete discharge, thus upholding the partial remission and rejecting the claim for full cancellation.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel demande partielle perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order dismissing the appellant's request.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the public rapporteur being dispensed from delivering conclusions, indicating a procedural setting applicable to the case type.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 8 967,81 euros, pour la période du 1er avril 2018 au 29 février 2020.

Elle soutient qu'elle n'a pas la capacité financière de procéder au remboursement de cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- postérieurement à l'introduction de la requête, il a accordé une remise gracieuse à la requérante, le montant restant dû de son indu étant désormais de 3 787 euros ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a perçu le revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2018. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a constaté que Mme A avait perçu des sommes de la part du père de son enfant, lesquelles n'avaient pas été déclarées. Par décision du 6 mars 2020, la CAF de la Loire-Atlantique a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active de 9 592,95 euros, pour la période du 1er avril 2018 au 29 février 2020, auquel un versement de 625,14 euros de prime d'activité pour les mois de janvier à mars 2019 est venu en déduction de ce trop-perçu, laissant la somme de 8 967,81 euros à sa charge. Mme A a sollicité le 3 septembre 2020 la remise de sa dette. Par une décision du 7 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a partiellement fait droit à sa demande, réduisant le montant restant dû à 3 787 euros. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 967,81 euros, pour la période du 1er avril 2018 au 29 février 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge.

4. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a partiellement fait droit à la demande de remise de dette de Mme A. Par suite, cette décision se substitue à celle par laquelle la CAF de la Loire-Atlantique lui a notifié des indus de revenus de solidarité active et Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 en tant qu'elle ne fait pas entièrement droit à sa demande et laisse à sa charge la somme de 3 787 euros.

Sur la demande de remise de dette :

5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

7. Il résulte de l'instruction que Mme A a omis de mentionner dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'elle a transmises à la CAF de la Loire-Atlantique le montant des ressources qu'elle percevait de la part du père de son enfant. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, Mme A n'a pas produit d'éléments actualisés relatifs à sa situation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le foyer ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, Mme A, pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la CAF un échelonnement pour le remboursement de sa dette.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,