Legislator Jurisprudence & Législation
2101784 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded Conditionally

Numéro de cause 2101784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, arguing insufficient reasoning and violation of applicable law regarding foreigners' stay and human rights, but the court declared the matter moot because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, rendering the claims for annulment and injunction without object; consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the applicant's legal representative a sum for costs under specific legal provisions, contingent upon the representative waiving the state contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded Conditionally: M. A, ressortissant ivoirien né le 30 août 2003, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire droit étranger annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer, subject to waiver of the legal aid contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer, subject to waiver of the legal aid contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. C A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à M. A.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 août 2003, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une carte de séjour temporaire, valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022. Cette décision doit être regardée comme ayant rapporté celle par laquelle il avait refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant, qui sont devenues sans objet.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Cans, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 ainsi que les conclusions d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cans la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

J. B

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101784