Legislator Jurisprudence & Législation
2101783 Généré par l'IA

Guinean National v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2101783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Guinean national sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of her naturalization application, which was based on the applicant's 2014 conviction for using false administrative documents leading to document confiscation. The Tribunal dismissed the application, reasoning that the argument concerning an error of appreciation under the Civil Code was inoperative because the administrative decision rested on regulatory provisions, and furthermore, the applicant's subsequent rehabilitation did not prevent the Minister from considering the underlying facts of the conviction, which were not considered unduly old.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-23 du code civil, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guinean National v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The Tribunal dismissed the application, reasoning that the argument concerning an error of appreciation under the Civil Code was inoperative because the administrative decision rested on regulatory provisions, and furthermore, the applicant's subsequent rehabilitation did not prevent the Minister from considering the underlying facts of the conviction, which were not considered unduly old.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité erreur de fait statut juridique antérieur interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request (which was implicitly rejected as the case was dismissed) regarding the allocation of legal fees (costs).
article 21-23 du code civil
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21-23 du code civil.
Article 1er
This article forms the dispositive order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request (which was implicitly rejected as the case was dismissed) regarding the allocation of legal fees (costs).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (which was implicitly rejected as the case was dismissed) regarding the allocation of legal fees (costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request (which was implicitly rejected as the case was dismissed) regarding the allocation of legal fees (costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation°;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21-23 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme qui a, par une décision du 12 avril 2019, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 18 octobre 2019 au motif que qu'elle a été l'auteure d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 21 février 2014, et que ces faits ont donné lieu à la confiscation du document par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 27 novembre 2014. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 21-23 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Au demeurant, la circonstance que Mme A a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations se fonde sur les faits mentionnés au point précédent, qui ne sont pas exagérément anciens, ayant justifié le prononcé de sa condamnation le 27 novembre 2014.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Loiseau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteure,

L-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,